Texte intégral
RG No 17/ 00003
No Minute :
Notification par fax
et LRAR
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2017
Appel d'une ordonnance 17/ 45 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 17 janvier 2017 suivant déclaration d'appel reçue le 24 Janvier 2017
ENTRE :
APPELANT (E)
Monsieur Daniel X...
né le 20 Août 1950 à VALREAS (84600)
de nationalité Française
comparant
assisté de Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER LE VALMONT
Domaine des Rebatières
BP 16
26760 MONTELEGER
non comparant non représenté
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Mme Cindie Y...
...
84130 LE PONTET
non comparante
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 26 janvier 2017,
DEBATS : A l'audience publique tenue le 02 Février 2017 par Hélène COMBES, Président de chambre, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 22 décembre 2016, assisté de Michèle NARBONNE, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 02 FEVRIER 2017 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Daniel X... né le 20 août 1950 fait l'objet depuis le 7 janvier 2017 d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sous contrainte prenant la forme d'une hospitalisation complète prise par le directeur du centre hospitalier Alpes Isère à la demande d'un tiers.
Saisi en application des dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète par ordonnance du 17 janvier 2017.
Daniel X... a relevé appel le 24 janvier 2017.
Il a été convoqué à l'audience du 2 février 2017 lors de laquelle il a exposé qu'il est aberrant de le maintenir hospitalisé, qu'on lui donne des cachets qui le cassent complètement et qu'il veut sortir " à tout prix ".
Son avocate, Maître Giacomini a été entendue et a fait valoir que le certificat médical initial n'est pas assez précis et que ne sont pas caractérisés les risques pour sa santé ou pour les tiers.
Le 26 janvier 2017, le procureur général a conclu à la confirmation de la décision.
Sur ce
Daniel X... a été hospitalisé en raison d'un trouble bipolaire, le patient étant en phase hypomaniaque.
Il est noté le 8 janvier 2017 qu'il s'oppose aux soins.
Si les différents certificats médicaux produits dans les premiers jours de l'hospitalisation, évoquent cette pathologie caractérisée notamment par une irritabilité de l'humeur (7 janvier 2017), une opposition aux soins (8 janvier 2017) un sentiment de persécution avec tendance à l'irritabilité, une angoisse massive (10 janvier 2017), il a pu être constaté lors de l'audience que Daniel X... ne tient pas le discours délirant qui selon le médecin qui l'a examiné le 30 janvier 2017, rendait impossible son audition par la cour.
Aucune des pièces médicales produites ne mentionne que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète comporte un risque d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, le maintien de la mesure ne pouvant uniquement se justifier par la non adhésion aux soins.
En l'état de ces éléments, les conditions d'une hospitalisation sans consentement ne sont plus réunies au jour de notre décision.
Il convient d'en ordonner la mainlevée avec un différé d'application de 24 heures nécessaire pour assurer la continuité des soins.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène COMBES, Président de chambre délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
- Réformons l'ordonnance déférée.
- Ordonnons la levée à l'issue d'un délai de 24 heures de la mesure d'hospitalisation complète de Daniel X....
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Hélène COMBES, Président de chambre et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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