Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Claude,
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre B, du 10 juin 1988, qui, pour infraction au Code électoral, les a condamnés chacun à une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire produit, tendant à la constatation de l'amnistie ; Attendu qu'aux termes de l'article 2-5° de la loi du 20 juillet 1988, les délits en relation avec les élections de toute nature lorsque, comme en l'espèce, ils ont été commis avant le 22 mai 1988, sont amnistiés ; Qu'ainsi l'action publique se trouve éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de ce texte ; DECLARE l'action publique ETEINTE
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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