Tribunal Administratif de Nantes, 28 novembre 2022. 2203327
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2203327
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 10 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 13 octobre 2021 refusant de lui délivrer un visa d'établissement sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé et que la commission était tenue de rejeter le recours.
Des pièces produites par M. B ont été enregistrées le 18 octobre 2022 et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Oran, laquelle a rejeté cette demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire par une décision implicite née le 10 janvier 2022, dont le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation.
2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision attaquée est fondée, d'une part, sur le motif tiré de l'existence d'un arrêté d'expulsion pris en 1979 à l'encontre de M. B, qui était toujours exécutoire à la date de la décision attaquée, et, d'autre part, sur l'absence de preuve de la sincérité de l'intention matrimoniale de l'intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a pris, le 20 août 1979, un arrêté d'expulsion à l'encontre de M. B, mesure exécutée le 26 décembre 1989. Dès lors qu'il n'est pas établi qu'à la date de la décision attaquée cet arrêté aurait été annulé ou abrogé, la commission était tenue de rejeter le recours formé par M. B contre la décision de l'autorité consulaire lui refusant la délivrance du visa sollicité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté comme inopérant. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête ne peuvent donc qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Specht, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
Le rapporteur,
T. GUILLOTEAU
La présidente,
F. SPECHT
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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