Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N° 300/24
N° RG 22/01594
N° Portalis DBVI-V-B7G-OX6Z
MD/MP
Décision déférée du 07 Avril 2022
TJ de TOULOUSE 19/02987
GUICHARD
[L] [K]
C/
[U] [O]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'COPROPRIETE BAYARD'
S.A. LA POSTE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Isabelle BAYSSET
Me Jean-damien CAZANAVE
Me Françoise CALAZEL
Me Emmanuel GIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-damien CAZANAVE de l'AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'COPROPRIETE BAYARD'
représenté par son syndic en exercice la SA CABINET [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. LA POSTE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
***
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mai 2019, Mme [L] [K] a vendu à M. [U] [O] un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 15] pour la somme de 665 000 euros.
La réalisation de cette vente était soumise à la levée des réserves et de certaines conditions suspensives notamment relatives aux travaux.
Le 13 juin 2019, s'est tenue une assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13], au cours de laquelle il a été décidé de procéder à des travaux importants sur l'immeuble.
I - Par exploit d'huissier en date du 20 août 2019, Mme [L] [K], considérant ne pas avoir été régulièrement convoquée à l'assemblée générale du 13 juin 2019, a assigné le Syndicat des Copropriétaires et la Sa la Poste devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin de voir prononcer notamment la nullité de cette assemblée.
L'acte de vente entre Mme [L] [K] et M. [U] [O] a été réitéré en la forme authentique le 11 septembre 2019.
Le 16 septembre 2019, M. [U] [O] a présenté une requête, acceptée par le juge de l'exécution, afin d'être autorisé à procéder à une saisie conservatoire d'un montant de 29.187,85 euros correspondant au montant des travaux votés lors de l'assemblée générale du 13 juin 2019, M. [O] ayant dénoncé la saisie conservatoire de créance à Mme [L] [K] le 17 septembre 2019.
II - Par exploit d'huissier en date du 10 octobre 2019, M. [U] [O] a fait assigner Mme [L] [K] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de la voir condamner notamment à lui payer la somme de 29.187,85 euros.
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Par ordonnance en date du 16 janvier 2020, la jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro RG 19/02987.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la demande de Mme [L] [K] aux fin d'annulation de l'assemblée générale du 13 juin 2019 ;
- condamné Mme [L] [K] à payer à M. [U] [O] la somme de 29 187,85 euros en raison de ses obligations contractuelles ;
- condamné Mme [L] [K] à payer à M. [U] [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné Madame [L] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « Copropriété Bayard » représenté par son syndic en exercice la Sa Cabinet [I] [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- déclaré recevable l'action en responsabilité de Mme [L] [K] à l'encontre de la Sa la Poste ;
- débouté Mme [L] [K] de sa demande en responsabilité de la Sa la Poste ;
- condamné Mme [L] [K] à payer à M. [U] [O] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] [K] à payer à la Sa la Poste la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « Copropriété Bayard » représenté par son syndic en exercice la Sa Cabinet [I] [H] la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] [K] au paiement des dépens de l'instance 'dont distraction' au profit de Maître Françoise Calazel Avocat pour ce qui la concerne ;
- rejeté toute autre demande ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la notification de la convocation à l'assemblée générale avait été signée par son destinataire. En effet, il relève que Mme [K] n'a pas rapporté la preuve que ses vacances aient été effectuées au moment de la réception de la lettre recommandée et qu'elle n'ait pas pu en signer l'accusé de réception.
Par déclaration du 25 avril 2022, Mme [L] [K] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de Mme [L] [K] aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 13 juin 2019 ;
- condamné Mme [L] [K] à payer à M. [U] [O] la somme de 29 187,85 euros en raison de ses obligations contractuelles ;
- condamné Mme [L] [K] à payer à M. [U] [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [L] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'copropriété Bayard', représenté par son syndic en exercice la Sa Cabinet [I] [H] la somme globale de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- déclaré recevable l'action en responsabilité de Mme [L] [K] à l'encontre de la Sa La Poste ;
- débouté Mme [L] [K] de sa demande en responsabilité de la Sa La Poste ;
- condamné Mme [L] [K] à payer à M. [U] [O] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] [K] à payer à la Sa la Poste la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «Copropriété Bayard » représenté par son syndic en exercice la Sa Cabinet [I] [H] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] [K] à payer au paiement des dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Françoise Calazel, avocat pour ce qui la concerne,
- rejeté toute autre demande ;
- ordonné l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2022, Mme [L] [K], appelante, demande à la cour, au visa des articles 9 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et de l'article 1240 du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* rejeté la demande de Mme [K] en annulation de l'assemblée générale du 13 juin 2019.
* débouté la demande de Mme [K] en responsabilité de la Sa la Poste.
* rejeté les demandes indemnitaires de Mme [K] à l'encontre de M. [O] et du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Copropriété Bayard.
* condamné Mme [K] à payer à M. [U] [O] la somme de 29 187,85 euros en raison de ses obligations contractuelles.
* condamné Mme [K] à payer, à titre de dommages-intérêts, 3 000 euros à M. [O] et 1 500 euros au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Copropriété Bayard.
* condamné Mme [K] à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 3 000 euros à Monsieur [O], 1 000 euros à la Sa la Poste, 3 000 euros au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Copropriété Bayard.
* condamné Mme [K] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer nulles l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Copropriété Bayard sise '[Adresse 3]' à [Localité 14] qui s'est tenue le 13 juin 2019 ainsi que l'ensemble de toutes les délibérations adoptées.
- condamner par conséquent M. [O] à lui restituer la somme de 29 187,85 euros saisie à titre conservatoire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- rejeter comme irrecevable ou mal fondée toute demande de condamnation de sa part formée par M. [O], la Sa La Poste ou le syndicat des copropriétaires de la résidence Copropriété Bayard représenté par son syndic en exercice la Sa Cabinet [I] [H].
À titre subsidiaire,
- constater les manquements contractuels commis par la Sa la Poste.
- condamner par conséquent la Sa La Poste, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [O] ou syndicat des copropriétaires de la résidence Copropriété Bayard représenté par son syndic en exercice la Sa Cabinet [I] [H].
En toute hypothèse,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence Copropriété Bayard représenté par son syndic en exercice la Sa Cabinet [I] [H], M. [O] et la Sa La Poste à lui payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2022, M. [U] [O], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1240 du code civil, des articles 31, 328, 329, 330, 367, 368, 514, 665 à 670-3, 695, 696 et suivants, 700 du code de procédure civile, de l'article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, et de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 9,11 et 64 du décret du 17 mars 1967, de :
Rejetant toutes conclusions adverses et contraires comme injustes et infondées ou en tous les cas mal fondées,
À titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter Mme [L] [K], le Syndicat des Copropriétaires et la Sa la Poste de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
Ajoutant au jugement,
- condamner Mme [L] [K], partie perdante, aux entiers dépens d'appel, en sus de ceux de première instance ;
- condamner Mme [L] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de ceux de première instance.
À titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour devait infirmer le jugement du 07 avril 2022 en déclarant nulle l'Assemblée Générale du 13 juin 2019 et le condamner à restituer la somme de 29.187,85 euros à Mme [K],
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formulées à titre subsidiaire ;
Statuant à nouveau et y faisant droit en cause d'appel,
- débouter Mme [L] [K], le Syndicat des Copropriétaires et la Sa la Poste de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Copropriété Bayard', sise [Adresse 2], [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice et la Sa la Poste in solidum, à lui payer la somme de 29 187,85 euros en réparation de son préjudice financier ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Copropriété Bayard', sise [Adresse 2], [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice et la Sa La Poste in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Copropriété Bayard', sise [Adresse 2], [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice et la Sa La Poste in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2022, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « Copropriété Bayard » représenté par son syndic en exercice la Sa Cabinet [I] [H] , intimé, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, et des articles 901 4° et 562 du code de procédure civile, des articles 9, 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 en leur version applicable en l'espèce, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- constater que le chef du jugement entrepris ayant condamné Mme [L] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts n'est pas expressément critiqué dans la déclaration d'appel de Mme [L] [K],
- écarter en conséquence comme n'étant pas dévolu à la cour d'appel le chef de demande dont la cour n'est pas saisie relativement à la condamnation de Mme [L] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [L] [K], M. [U] [O] et la Sa la Poste de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
- condamner Mme [L] [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [K] aux dépens d'appel,
À titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour venait à infirmer le jugement dont appel et à annuler l'assemblée générale du 13 juin 2019,
- débouter Mme [L] [K], M. [U] [O] et la Sa la Poste de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner la Sa La Poste à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Si par impossible la Cour venait à infirmer le jugement dont appel et à annuler l'assemblée générale du 13 juin 2019 et à entrer en voie de condamnation à son encontre,
- condamner la Sa La Poste à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamner la Sa La Poste à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse,
- condamner la Sa La Poste ou toute partie succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa La Poste ou toute partie succombant aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, la Sa La Poste intimée, au visa des articles 1104 et suivants, 1240 et suivants, 1315 ancien devenu 1353 nouveau du code civil, et 9 du code de procédure civile, demande à la cour de :
Au principal :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [L] [K] à son encontre ;
Subsidiairement :
- débouter Mme [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
À titre infiniment subsidiaire :
- débouter M. [U] '[O]' et la 'SDC Résidence Bayard' de toutes demandes, fins et prétentions à son encontre ;
En toute hypothèse :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- condamner Mme [L] [K], ou toutes parties succombantes, d'avoir à lui régler la somme complémentaire de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 18 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il résulte des pièces produites par le Syndicat des copropriétaires que Mme [K] a été convoquée à l'assemblée générale du 13 juin 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 20 mai 2019 et que le syndic lui a notifié par courrier du 19 juin 2019 le procès verbal de réunion de cette assemblée générale, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 juin 2019. Les signatures figurant sur ces accusés de réception sont radicalement différentes.
2. Mme [K] fonde sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 13 juin 2019 au motif qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à celle-ci dès lors que l'accusé de réception a été signé par un tiers non dénommé, qu'elle dénie la signature qui lui est attribuée et qu'elle séjournait au Maroc à la date de cette signature.
3. L'article 64 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâti précise que: 'Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement'.
4. Force est de constater que l'accusé de réception litigieux porte une signature différente de celle de la copropriétaire ainsi que cela apparaît sans ambiguïté à la comparaison du compromis de vente signé quelques jours plus tôt et son passeport. L'avis ne comporte aucune mention relative au nom et prénom du mandataire signataire en laissant vide l' espace réservés à cet effet sur ce document. La Poste a attesté de l'absence de procuration enregistrée dans ses services pour la réception du courrier de Mme [K].
5. Demeure la question de la mauvaise foi de Mme [K] qu'il appartient aux parties intimées de démontrer. Cette dernière produit en copie, pour justifier son absence de son domicile, une carte d'embarquement de la compagnie easyJet datée du 20 mai 2019 à 8 heures 25 à [Localité 8] à destination de [Localité 10] au nom de Mme [L] [K]. M. [O] verse au dossier, après avoir déposé plainte au commissariat de police, des éléments démontrant que les références de ce vol ne correspondent pas à un vol vers le Maroc mais à des vols à destination de [Localité 9] ou de [Localité 11] qui n'existent plus depuis 2017 et que ce vol n'existait pas à la date indiquée. Les mentions figurant sur la copie de la carte d'embarquement
produite par Mme [K] ne correspondent pas totalement avec celles en vigueur à la date des faits litigieux en comparaison avec les nombreux documents de vol édités par cette compagnie de 2018 à 2020 et produits au dossier. M. [O] fait remarquer que sur le document litigieux les horaires '08h25", '08h55" et le n° 'EM2L7VD' se distinguent en contraste par comparaison aux autres mentions et polices et soutient de manière convainquante que celui-ci ne correspond pas, par sa forme, ses mentions et son aspect, à un billet easyJet en vigueur en 2019.
6. Mme [K] produit une attestation dactylographiée sur papier libre, non régulière en la forme, d'un séjour du 20 au 27 mai 2019 au sein du '[12]' de [Localité 10] datée du 6 août 2019 sans produire de facture ni de billet d'avion de retour.
7. Il résulte des termes du compromis de vente de l'immeuble que la venderesse s'était engagée à conserver à sa charge le paiement des travaux votés en assemblée générale avant la signature du compromis, que ces travaux soient exécutés ou non, et à communiquer à l'acquéreur en cas de réunion des copropriétaires entre la signature du compromis et la réitération de l'acte, la convocation à l'assemblée générale si elle devait se tenir entretemps, l'ordre du jour et les annexes, pour permettre à l'acquéreur de donner mandat à l'acquéreur sur le vote de ces travaux que l'acquéreur aurait à supporter, la venderesse s'exposant en cas de méconnaissance de ses engagements à supporter les travaux votés avant la signature de l'acte authentique (page 24 du compromis). L'acte de vente du 11 septembre 2019, constatant l'existence de l'assemblée générale du 13 juin 2019, a suspendu l'identité de la partie devant supporter la charge des travaux votés lors de celle-ci au sort de l'action introduite par Mme [K] en nullité de ladite assemblée générale.
8. M. [O] a déposé plainte le jour de la vente, après la signature de l'acte, pour dénoncer la disparition de biens mobiliers compris dans la vente dont il avait pu constater la présence le matin lors de la visite des lieux, indiquant que Mme [K] avait refusé la présence de l'agent immobilier ayant participé à la transaction. L'issue de cette plainte n'est pas précisée.
9. L'appelante conteste tous ces points sans apporter de justification pertinente aux faits dénoncés par M. [O]. L'ensemble des constatations qui précèdent fait apparaître que Mme [K] qui avait un intérêt à déclarer ne pas avoir reçu de convocation à l'assemblée générale, a apporté aux débats les éléments dont la sincérité est contredite de telle manière que la signature différente lors de la remise du courrier recommandé de celle habituelle de l'intéressée ne peut résulter que, soit d'une volonté de se ménager un motif d'annulation de l'assemblée générale soit, à défaut, d'un tiers connu d'elle, présent à son domicile à l'heure de la remise et dont elle ne pouvait qu'entretenir avec lui des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel de nature à laisser supposer une présomption de mandat pour recevoir le courrier pour le compte de celle-ci.
10. Il suit du tout que le jugement entepris a, à bon droit, rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 13 juin 2019, condamné Mme [L] [K] à payer à M. [O] la somme de 29 187,85 euros en raison des obligations contractuelles précitées et résultant de ce rejet de demande d'annulation. Il sera donc confirmé sur ces points.
11. Au regard des éléments qui viennent d'être rapportés sur le comportement de Mme [K], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [K] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts étant effectivement constaté que Mme [K] n'a pas visé dans son acte d'appel, au titre des chefs de jugement critiqués la condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au profit du Syndicat des copropriétaires au même titre de sorte que la cour n'en est pas saisie.
12. Si l'action engagée par Mme [K] à l'endroit de La Poste ne visait pas initialement un fondement juridique précis, l'appelante indique devant la cour que cette action repose sur la responsabilité délictuelle de droit commun et, à juste titre, que la faute délictuelle peut reposer sur une faute contractuelle dans l'exécution d'obligations à l'égard d'un co-contractant dès lors que cette dernère faute cause au tiers un préjudice. Cette action est donc recevable.
13. Sur le fond, la faute de la Poste n'est pas établie au regard des constatations déjà amplement énoncées et, dès lors, il convient de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ayant reçu et rejeté les demandes de Mme [K] à l'égard de cette partie.
14. Les recours présentés à titre subsidiaire, respectivement par M. [O], La Poste et le Syndicat des copropriétaires, deviennent sans objet.
15. Mme [K], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel, la décision relative au sort des dépens de première instance étant confirmée .
16. le Syndicat des copripriétaires de la résidence Bayard, M. [O] et La Poste sont chacun en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens que ces parties ont exposés au cours de cette procédure d'appel. Mme [K] sera condamnée à payer à chacune de ces parties la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement relatives au titre des frais irrépétibles seront également confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions frappées d'appel.
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [K] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [L] [K] à payer à M. [U] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700, al 1er, 1° du code de procédure civile.
Condamne Mme [L] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Bayard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700, al 1er, 1° du code de procédure civile.
Condamne Mme [L] [K] à payer à La Poste la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700, al 1er, 1° du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.