Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-14.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.006
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 12 février 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, au profit :
1 / de Mme veuve Y... Simone, née X..., demeurant Le Clos fleuri à Belleville-sur-Vie (Vendée),
2 / de M. Z... Jean-Luc, demeurant ... (Vendée), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte- Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres ;
Attendu que pour évaluer l'indemnité allouée à Mme Y... et à M. Z..., victimes d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, (la commission) énonce que les victimes se sont bornées à réclamer les sommes qui leur avaient été allouées par deux décisions de justice et que ces évaluations ne peuvent qu'être confirmées dans leur globalité ; qu'en se déterminant par la seule référence à des décisions qui n'avaient pas été rendues entre les mêmes parties, alors qu'elle aurait dû elle même évaluer le montant du préjudice, la commission a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 février 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance des Sables d'Olonnes ;
Laisse à chaque partie, le trésorier payeur général pour Mme Y..., la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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