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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-21.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.369

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., en cassation de deux arrêts rendus les 18 décembre 1989 et 5 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de Mme Huguette Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 5 octobre 1992) d'avoir accueilli la demande de l'épouse en séparation de corps sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir eu des relations intimes avec une autre femme dès lors que son époux avait abandonné le domicile conjugal ; Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés qu'après une intervention chirurgicale, l'état de santé déficient de Mme X... ne pouvait s'accomoder de l'isolement et de la précarité du domicile conjugal en cours de restauration et que le fait qu'elle ne soit pas retournée y vivre ne saurait s'analyser en un abandon du domicile conjugal ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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