Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-14.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.643
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Automobiles Citroën de Rennes, sise usine "La Janais", commune de Chartres de Bretagne (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est Cour des Alliés, Rennes (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Automobiles Citroën de Rennes, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Ile-et-Vilaine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1986, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues pour son établissement de Rennes par la société des Automobiles Citroën au titre de la période du 1er mars 1981 au 31 décembre 1985 la fraction des indemnités forfaitaires de déplacement allouées par elle à son personnel en mission qui excédait le montant dans la limite duquel l'allocation est réputée utilisée conformément à son objet ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 1989) d'avoir validé le redressement alors qu'une décision, même implicite, de l'URSSAF sur la légitimité de la pratique suivie par l'employeur en matière de cotisations sociales lie les parties jusqu'à notification d'une décision nouvelle en sens opposé fondée sur une interprétation différente des textes et fait obstacle à un redressement rétroactif ; qu'en l'espèce, pour admettre la régularité du redressement litigieux, l'arrêt retient en substance que la preuve de la reconnaissance implicite par l'URSSAF des pratiques objet du présent litige ne résulte pas des documents relatifs au précédent contrôle effectué en 1978 et portant sur la période de 1974 à 1977 ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir précisé les circonstances de ce contrôle, ni recherché si le silence gardé à cette occasion par l'URSSAF, à propos de la déduction des frais de déplacement dont il n'était pas allégué que la société Citroën ait depuis lors modifié les modalités de remboursement, pouvait être regardé comme une décision implicite, prise en connaissance de cause par l'organisme de recouvrement sur la légitimité de la pratique suivie en la matière par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé du redressement litigieux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et des
articles 1er et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Mais attendu que, recherchant si le contrôle de 1986 ne pouvait avoir d'effet que pour l'avenir, en raison de l'existence d'une décision implicite antérieure de l'URSSAF, la cour d'appel a observé que l'identité entre les situations contrôlées respectivement en 1978 et en 1986 n'était pas démontrée et estimé, par une appréciation de l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises, que l'employeur, auquel incombait la charge de la preuve, n'établissait pas qu'en s'abstenant de toute remarque sur le point litigieux, l'URSSAF avait pris, en connaissance de cause en 1978 une décision implicite d'exonération faisant obstacle à une décision rétroactive en sens opposé ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a pu décider que les indemnités en cause devaient, pour leur partie contestée, être incluses dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'elle a dès lors légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Automobiles Citroën de Rennes, envers l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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