Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mars 2002. 98-20.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-20.381

Date de décision :

12 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Atlantes, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1997 par le tribunal de grande instance d'Avignon (1re chambre civile, section 3), au profit de la Direction générale des impôts, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SCI Les Atlantes, de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction générale des impôts, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Avignon, 16 décembre 1997) que, le 16 mai 1990, la SCI Les Atlantes (la SCI) a acquis un ensemble immobilier auprès de la SARL SOFIM, après que cette dernière y ait réalisé des travaux ; que cette acquisition a été placée sous le régime de la TVA immobilière en application de l'article L. 257-7 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale, contestant le bénéfice de ce régime d'imposition au motif que les travaux réalisés n'avaient pas concouru à la livraison d'un immeuble au sens de ce texte, a substitué les droits d'enregistrement à la TVA immobilière par un redressement notifié à la SCI le 10 novembre 1992 ; qu'après la mise en recouvrement des droits correspondants, et le rejet de sa réclamation, la SCI a assigné le directeur régional des impôts devant le tribunal de grande instance d'Avignon ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief au jugement d'avoir déclaré régulière et bien fondée la procédure de redressement, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales qu'une notification de redressement doit être motivée en fait et en droit et ne saurait légalement se référer à une notification de redressement faite à une autre personne ; qu'en l'espèce, la notification litigieuse ne comporte en elle-même aucune description des travaux qu'elle entend disqualifier et se borne à citer les articles du Code général des impôts, et à se référer à un autre contrôle concernant une société distincte de l'exposante, de sorte qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé la disposition susvisée ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la notification du 10 novembre 1992 précisait la nature et le montant du redressement envisagé, et comportait des indications suffisantes sur le contenu des travaux litigieux et les références aux textes fondant le redressement, le tribunal a relevé que l'administration avait, en outre, joint à celle-ci une copie du courrier adressé à la SARL SOFIM le 16 octobre 1992 auquel elle se référait ; que le tribunal a dès lors pu en déduire que cette motivation avait permis à la SCI d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration, et considérer que la dite notification était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SCI fait grief au jugement du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par contradiction de motifs, le jugement attaqué qui relève d'une part que les travaux ont porté sur les fondations en sous-sol - notamment sur les poteaux - et d'autre part que le gros oeuvre n'aurait subi que des modifications limitées au plancher - propositions radicalement contradictoires ; 2 / qu'en vertu de l'article 257-7 du Code général des impôts, les livraisons d'immeubles neufs relèvent de la TVA, que sont assimilables à de telles cessions celles portant sur un immeuble ayant subi des travaux d'une importance telle qu'ils sont assimilables à une reconstruction, que l'ampleur de ces travaux se mesure à la façon dont le gros oeuvre et l'aménagement interne en sont atteints ; qu'en l'espèce le jugement attaqué relève lui-même que les travaux ont concerné le gros oeuvre et notamment les fondations de sorte qu'en jugeant qu'ils ne permettaient pas de conclure à une reconstruction, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi la disposition susvisée ; 3 / qu'en ne recherchant pas si la transformation d'un ancien libre-service d'un seul tenant en galerie marchande de 15 boutiques constituait ou non la création de nouveaux locaux ou bien une modification du gros oeuvre destinée à en modifier l'usage, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 257-7 du Code général des impôts ; Mais attendu, en premier lieu, que sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à mettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, en second lieu, que le tribunal, en constatant que les travaux effectués n'avaient pas entraîné un accroissement du volume ou de la surface, ni abouti à une véritable reconstruction au sens de l'article 257-7 du Code général des impôts puisque les aménagements internes avaient été limités à la pose de cloisons et à la réfection du plancher, et que l'aménagement intérieur des locaux de la galerie commerciale avait été laissé à la charge des locataires, a précisé tous les éléments de faits qui étaient nécessaires à la justification de sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande subsidiaire fondée sur l'article 710 du Code général des impôts, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, le délai de réclamation est de 3 ans à compter de la mise en recouvrement de l'impôt contesté ; qu'en l'espèce la demande est intervenue dans les trois ans de l'avis de mise en recouvrement du 31 janvier 1994, de sorte qu'en jugeant qu'elle était tardive, le tribunal a violé la disposition susvisée ; 2 / que dénature l'acte de vente du 16 mai 1990 le jugement qui relève expressément que l'immeuble revendu comporte les mêmes appartements aux 2e et 3e étages que ceux figurant dans ce même immeuble tel qu'acquis en 1988, et qui considère néanmoins que l'immeuble est affecté à un usage autre que l'habitation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le régime dérogatoire prévu par l'article 710 du Code général des impôts n'est pas applicable de plein droit et ne peut en principe bénéficier au contribuable n'ayant pas souscrit dès l'origine l'engagement de ne pas affecter l'immeuble pendant trois ans à un usage autre que l'habitation ; que la doctrine formellement admise par l'administration, lorsqu'elle est invoquée par le redevable, doit s'interpréter comme autorisant la déclaration d'engagement par acte séparé dans les limites prévues par les instructions administratives en cause, c'est-à-dire dans le délai de réclamation courant à compter de l'acte d'acquisition ; que dès lors, c'est à bon droit, que le tribunal a retenu que la réclamation de la SCI tendant à l'application subsidiaire de la taxation réduite fondée sur l'application de l'article 710 du Code général des impôts était tardive et par conséquent irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la décision attaquée étant légalement justifiée par le motif qui a été vainement critiqué par la première branche du moyen, la seconde branche ne peut être accueillie dès lors qu'elle fait état d'un motif surabondant ; Qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Atlantes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Atlantes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-12 | Jurisprudence Berlioz