Cour administrative d'appel de Marseille, 12 septembre 2023. 23MA00940
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA00940
Date de décision :
12 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2206833 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B, représenté par Me Chartier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " vie privée vie familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) Subsidiairement d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) A titre infiniment subsidiaire d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Chartier, qui s'engage alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- le préfet des Bouches-du-Rhône a insuffisamment motivé en fait le refus d'admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'étendue de sa compétence au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas procédé à un examen complet de la situation du requérant ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité malienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait insuffisamment motivé l'arrêté en litige et n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B au regard des dispositions de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 3 et 8 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 9 à 12 du jugement.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 13 à 14 du jugement attaqué.
6. En dernier lieu, si M. B fait valoir qu'après être arrivé mineur sur le territoire français, il a entamé une formation en alternance en vue de l'obtention d'un CAP et qu'il effectue son apprentissage dans une entreprise de menuiserie auprès de laquelle il donne entière satisfaction, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chartier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2023
nb
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