Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 13 MAI 2024
N° RG 23/05367 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3O32
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Février 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Agent de sécurité
domicilié chez Monsieur [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
Madame [H] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Salariée
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Faissal BISSANE, avocat au barreau de MARSEILLE
***************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [S] et Madame [H] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.
Une enfant est issue de cette union :
- [R] [S], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
Par requête conjointe en date du 06 juin 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 janvier 2024. Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 28 février 2024.
Outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, les époux demandent au juge aux affaires familiales de :
- Fixer les effets du divorce à la date de la requête conjointe
- Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [R]
- Fixer la résidence de l’enfant [R] chez la mère
- Accorder au père un droit de visite libre en précisant que l’enfant devra réintégrer le domicile de la mère chaque soir, et en cas de difficultés, réglementé comme suit :
- Les 1er, 3ème et éventuellement 5ème week-end de chaque mois le samedi de 10 heures à 19 heures, à charge pour le père de récupérer et de ramener l’enfant
- La moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires
- Pendant les grandes vacances d’été le droit de visite du père s’exercera par tranches de 15 jours, le choix des périodes lui appartenant les années paires, et à la mère les années impaires, chacun devant le notifier à l’autre parent au plus tard le 10 juin de l’année en cours ;
- D’un commun accord les parents précisent que celui des deux souhaitant quitter le territoire national en compagnie de l’enfant commun devra au préalable recueillir l’accord écrit de l’autre
- Condamner Monsieur [O] [S] au versement d’une somme de 50 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R], avec intermédiation financière de la CAF
- Dire que les parents prendront en charge à concurrence de moitié chacun les factures relatives à la vie scolaire, en ce compris les voyages et sorties éducatives ainsi que la restauration du midi dans le cadre scolaire.
L’audition de l’enfant n’a pas été envisagée compte tenu de son jeune âge.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Par ordonnance en date du 28 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 13 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
Vu la requête conjointe en date du 06 juin 2023,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
- [O] [S] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (Algérie)
et de
- [H] [B] née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 12] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 06 juin 2023, date de la requête conjointe en divorce,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom marital,
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [R] est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile de Madame [H] [B],
DIT que Monsieur [O] [S] bénéficiera d’un droit de visite libre, l’enfant devant réintégrer le domicile de la mère chaque soir, et en cas de difficultés, réglementé comme suit :
- Les 1er, 3ème et éventuellement 5ème week-end de chaque mois :le samedi de 10 heures à 19 heures, à charge pour le père de récupérer et de ramener l’enfant
- La moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours : le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires
- Pendant les grandes vacances d’été : le droit de visite du père s’exercera par tranches de 15 jours, le choix des périodes lui appartenant les années paires, et à la mère les années impaires, chacun devant le notifier à l’autre parent au plus tard le 10 juin de l’année en cours
CONSTATE l’accord des parties pour que le parent qui souhaite quitter le territoire national en compagnie de l’enfant recueille au préalable l’accord écrit de l’autre parent,
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite pour toute la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit,
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois, que Monsieur [O] [S] devra verser à Madame [H] [B], et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur,
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRÉCISE que Monsieur [O] [S] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [B] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le premier janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier,
DIT que les parents prendront en charge à concurrence de moitié chacun les factures relatives à la vie scolaire de l’enfant, en ce compris les voyages et sorties éducatives ainsi que la restauration du midi dans le cadre scolaire,
CONDAMNE les parties aux entiers dépens qui seront partagés par moitié entre elles.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2024.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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