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Cour de cassation, 09 novembre 1988. 88-82.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.704

Date de décision :

9 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Fathi, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 18 mars 1988, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour homicide volontaire, à 20 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des armes saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 295 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour et les jurés ont été interrogés sur les questions suivantes : - question n° 3 : " L'accusé Fathi Y... est-il coupable d'avoir à Marseille, département des Bouches-du-Rhône, le 14 septembre 1984, volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Z... Ali ? ", - question n° 4 : " Spécifiés à la question n° 3, les coups portés ou les violences exercées ont-il occasionné la mort de Z... Ali ? ", - question n° 5 : " Spécifiés à la question n° 3, les coups ont-ils été portés ou les violences ou voies de fait ont-elles été exercées dans l'intention de donner la mort ? " ; " alors que, aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, chaque fait spécifié dans l'arrêt de renvoi ne doit faire l'objet que d'une seule question ; qu'en l'espèce, le caractère mortel des coups donnés et l'intention de donner la mort ne sont plus des circonstances aggravantes mais des éléments constitutifs de l'infraction de meurtre incriminée à l'article 295 du Code pénal ; que, dès lors, en posant successivement une question sur le caractère volontaire des coups, sur le caractère mortel de ceux-ci et sur l'intention de provoquer la mort par leur intermédiaire, le président de la cour d'assises a non seulement violé les textes de loi susvisés, mais a aussi porté nécessairement atteinte aux droits de la défense en accroissant artificiellement la gravité des accusations soumises à l'examen de la Cour et du jury " ; Attendu que Fathi Y... a été renvoyé devant la cour d'assises notamment sous l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à Ali Z... ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 3, 4 et 5, exactement transcrites dans le moyen et relatives à cette accusation ; Attendu que le président de la cour d'assises a ainsi reproduit toute la substance de l'accusation telle qu'elle est portée dans l'arrêt de renvoi ; Que si les éléments constitutifs de l'homicide volontaire peuvent donner lieu à une question unique, aucun texte n'interdit la division des questions si, comme en l'espèce, il n'en résulte ni substitution ni addition d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 364, 366 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de la feuille des questions que l'accusé a été reconnu coupable du seul crime d'homicide volontaire mais qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de condamnation que les faits déclarés constants par la Cour et le jury constituent des crimes et des délits ; " alors que les réponses formulées sur la feuille des questions doivent, à peine de nullité, être en concordance avec les énonciations de l'arrêt de condamnation " ; Attendu que si l'arrêt de condamnation énonce que les faits déclarés constants par la Cour et le jury constituent " les crimes et délits " prévus et réprimés par les articles 295 et 304 du Code pénal, alors que le demandeur n'a été reconnu coupable que du seul crime d'homicide volontaire, cette inexactitude pour regrettable qu'elle soit, n'affecte ni la déclaration de culpabilité ni l'application de la peine ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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