Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-20.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.104
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laure E..., née B..., demeurant Le Pré Caillé à Terce (Vienne), Saint-Julien l'Ars, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de :
1 / M. Roger Z...,
2 / Mme Madeleine Z..., née D..., demeurant tous deux "l'Alterie" à Terce (Vienne), Saint-Julien l'Ars,
3 / M. Yvon X...,
4 / Mme Brigitte X..., née A..., demeurant tous deux "Le Pré Caillé" à Terce (Vienne), Saint-Julien l'Ars, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme E..., de Me Garaud, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme E..., locataire d'une parcelle de terres appartenant aux époux Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 juillet 1991) de dire qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un droit de préemption à l'occasion de la vente de cette parcelle aux époux X..., alors, selon le moyen, "1 ) que l'article L. 412-5 du Code rural accorde le droit de préemption à tout preneur exploitant par lui-même ou par sa famille, qu'il appartient à l'acquéreur évincé de rapporter la preuve que le bénéficiaire du droit de préemption ne remplit pas la condition d'exploitation susvisée ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé, par fausse application, le texte susvisé et l'article 1315 du code civil ; 2 ) que les bailleurs n'avaient pas remis en cause les conditions dans lesquelles Mme E... exploitait la parcelle en litige, et que les acquéreurs évincés s'étaient bornés à soutenir que la-dite parcelle était exploitée par le fils de la preneuse ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait sans même s'expliquer sur les conditions dans lesquelles la parcelle en cause était mise en valeur lors de la notification du droit de préemption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-5 du Code rural ; 3 ) que l'obligation d'exploiter pendant neuf ans le bien préempté, visée à l'article L. 412-12 du Code rural, ne saurait constituer une condition requise du preneur en place pour bénéficier du droit de préemption ; que dès lors , en se déterminant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a ajouté à l'article L. 412-5 du Code rural une condition qu'il ne postule pas, a violé
ce texte" ;
Mais attendu que Mme E... ayant soutenu dans ses conclusions qu'elle exploitait elle même la parcelle litigieuse, la cour d'appel, qui, sans en inverser la charge, a souverainement retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle cultivait personnellement la-dite parcelle, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens, envers les époux X... et M. C... payeur général pour ceux exposés par les époux Z... ;
Condamne Mme E..., aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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