Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-19.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.469
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohand X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, domicilié en cette qualité à Nanterre (Hauts-de-Seine), 179/191, avenue Joliot Curie,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois,
Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 1987), que M. Mohand X..., a engagé une instance pour se voir reconnaître la nationalité française ;
qu'il a été débouté de sa demande au motifs que, mineur de dix huit ans à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, il avait suivi, en ce qui concerne les effets sur sa nationalité de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, la condition de ses parents, originaires de ce territoire et de statut civil de droit local et que, n'ayant pas bénéficié de l'effet collectif d'une déclaration recognitive de nationalité souscrite par son père en temps utile, il était réputé avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963, conformément à l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 66.945 du 20 décembre 1966 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de s'être déterminé par un motif inopérant, selon lequel le contrôle de la constitutionalité de la loi du 20 décembre 1966 n'appartenait pas aux tribunaux judiciaires, pour écarter le moyen pris de ce que ce texte était contraire aux dispositions de l'article 5, d III, de la convention internationale du 7 mars 1966 pour l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale, ratifiée par la France et publiée au journal officiel du 10 novembre 1971, qui interdisait toute discrimination fondée sur les origines, notamment ethniques, pour l'attribution ou le
retrait de leur nationalité aux ressortissants des Etats membres ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 se fondait, pour régler les conséquences sur la nationalité de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, sur le statut civil des personnels originaires de ce territoire et non sur un critère prohibé par la convention précitée ;
D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas le grief qui lui est fait par le moyen, lequel ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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