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Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00350

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00350

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 15 MAI 2024 N° RG 23/350 N° Portalis DBVE-V- B7H-CGMT GD-J Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 18 avril 2023, enregistrée sous le n° 22/209 [H] S.A.R.L. RENT S.A.R.L. LOCSAMAT C/ [R] [P] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTS : Me [Y] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Locsamat, société au capital de 50 000 euros, inscrite au RCS d'Ajaccio sous le numéro 479 815 698, selon jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Ajaccio [Adresse 8] [Localité 15] Représenté par Me Marie ROSSI, avocate au barreau d'AJACCIO S.A.R.L. RENT société immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le n° 790 161 269 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 18] Représentée par Me Marie ROSSI, avocate au barreau d'AJACCIO S.A.R.L. LOCSAMAT société au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le numéro 479 815 698 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 18] Représentée par Me Marie ROSSI, avocate au barreau d'AJACCIO INTIMES : M. [U] [R] né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 17] (Italie) [Adresse 19] [Localité 18] Représenté par Me Christelle MENAGÉ, avocate au barreau d'AJACCIO M. [L] [R] né le [Date naissance 13] 1975 à [Localité 15] (Corse) [Adresse 19] [Localité 18] Représenté par Me Christelle MENAGÉ, avocate au barreau d'AJACCIO Mme [N] [P], épouse [R] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 17] (Italie) [Adresse 19] [Localité 18] Représentée par Me Christelle MENAGÉ, avocate au barreau d'AJACCIO Mme [M], [V], [G] [R] née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 16] (Haute-Corse) [Adresse 19] [Localité 18] Représentée par Me Christelle MENAGÉ, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 janvier 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Thierry BRUNET, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024 ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Selon ordonnance de référé du 18 avril 2023, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : «- Déclaré irrecevables les demandes de condamnation à paiement dirigées contre la SARL LOSAMAT ; - Dit n'y avoir pas lieu à référé s'agissant des demandes de provisions sur indemnité dirigées contre la SARL RENT ; - Dit n'y avoir plus lieu à référé s'agissant de l'occupation de la parcelle BH [Cadastre 3] ; - Dit n'y avoir plus lieu à référé s'agissant des conditions d'occupation des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] ; - Condamné la SARL RENT aux dépens ; - Condamné la SARL RENT à payer 1 500 euros à M. [U] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SARL RENT à payer 1 500 euros à Mme [N] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SARL RENT à payer 1 500 euros à M. [L] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SARL RENT à payer 1 500 euros à Mme [M] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que la SARL LOCSAMAT est tenue in solidum du paiement de ces sommes et fixé les créances des consorts [R] en conséquence au passif du redressement judiciaire ouvert à son encontre ». Par déclaration reçue le 10 mai 2023, la S.A.R.L. Rent, la S.A.R.L. Locsamat et Me [Y] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société Locasmat, ont interjeté appel de l'ordonnance précitée en ce qu'elle a : « - Dit n'y avoir plus lieu à référé s'agissant de l'occupation de la parcelle BH [Cadastre 3], - Condamné la SARL RENT aux dépens - Condamné la SARL RENT à payer 1 500 euros à M. [U] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la SARL RENT à payer 1 500 euros à Mme [N] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la SARL RENT à payer 1 500 euros à M. [L] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la SARL RENT à payer 1 500 euros à Mme [M] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - dit que la SARL LOCSAMAT est tenue in solidum du paiement de ces sommes et fixé les créances des consorts [R] en conséquence au passif du redressement judiciaire ouvert à son encontre ». Par conclusions transmises le 21 novembre 2023, la S.A.R.L. Rent, la S.A.R.L. Locsamat et Me [Y] [H], ès qualités, ont demandé à la cour de : « - DECLARER recevables et bien fondés les sociétés RENT, LOCSAMAT, et Me [Y] [H] es qualité de mandataire judiciaire de la société LOCSAMAT en leur appel de la décision rendue le 18 avril 2023, par M. le Président du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio, Y faisant droit, - INFIRMER l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en date du 18 avril 2023 en ce qu'elle a : - Dit n'y avoir plus lieu à référé s'agissant de l'occupation de la parcelle BH [Cadastre 3], -Condamné la SARL RENT aux dépens - Condamné la SARL RENT à payer 1 500 euros à M. [U] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la SARL RENT à payer 1 500 euros à Mme [N] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la SARL RENT à payer 1 500 euros à M. [L] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la SARL RENT à payer 1 500 euros à Mme [M] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -dit que la SARL LOCSAMAT est tenue in solidum du paiement de ces sommes et fixé les créances des consorts [R] en conséquence au passif du redressement judiciaire ouvert à son encontre. Statuant à nouveau : - DECLARER n'y avoir lieu à référé sur la parcelle BH174, - CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a : - Dit n'y avoir pas lieu à référé s'agissant des conditions d'occupation des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] ; - Dit n'y avoir pas lieu à référé s'agissant des demandes de provisions sur indemnité dirigée contre la SARL RENT, - DEBOUTER les Consort [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER solidairement les Consorts [R] à verser la somme de 5000 euros à la société LOCSAMAT et 5 000 euros à la société RENT au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile». Par conclusions transmises le 7 juillet 2023, M. [U] [R], Mme [N] [R], M. [L] [R] et Mme [I] [R] ont demandé à la cour de : «- CONFIRMER l'ordonnance de référé du 18 avril 2023 déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les chefs ci-après sur lesquels les intimés forment appel incident, c'est-à-dire en ce que l'ordonnance a : - Dit n'y avoir pas lieu à référé s'agissant des conditions d'occupation des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] ; - Dit n'y avoir pas lieu à référé s'agissant des demandes de provisions sur indemnité dirigée contre la SARL RENT. - INFIRMER l'ordonnance entreprise de ces deux chefs précités. Statuant de nouveau sur les chefs infirmés au titre de l'appel incident, concernant les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6]. [Cadastre 9]. [Cadastre 10]. [Cadastre 11]. [Cadastre 12] et [Cadastre 14] : - DIRE que l'activité exercée par la SARL LOCSAMAT et la SARL RENT dont elle est l'associée unique, sur les parcelles cadastrées BH [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 18], par les nuisances sonores, olfactives et visuelles, constitue un trouble manifestement illicite et qu'íl convient d'en ordonner la cessation. - ORDONNER la cessation de ce trouble manifestement illicite. - DIRE que l'activité exercée par la SARL LOCSAMAT et la SARL RENT dont elle est l'associée unique, sur les parcelles cadastrées BH [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 18], par les nuisances sonores, olfactives et visuelles, constitue également un dommage imminent qu'il convient de prévenir. En conséquence : - ORDONNER à la SARL LOCSAMAT et à la SARL RENT de faire cesser les nuisances sonores, mais par la même occasion olfactives et visuelles, causées par ses engins, véhicules et autres matériels, ainsi que par son personnel, par la suppression de tous engins, véhicules et autres matériels se trouvant sur les parcelles cadastrées BH [Cadastre 4]. [Cadastre 5]. [Cadastre 6], [Cadastre 9]. [Cadastre 10]. [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 18], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. - LES Y CONDAMNER. - DIRE que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de ladite signification. Subsidiairement : - ORDONNER la cessation des nuisances sonores, olfactives et visuelles au regard de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse. En conséquence : - ORDONNER à la SARL LOCSAMAT et à la SARL RENT de faire cesser les nuisances sonores, mais par la même occasion olfactives et visuelles, causées par ses engins, véhicules et autres matériels, ainsi que par son personnel, par la suppression de tous engins, véhicules et autres matériels se trouvant sur les parcelles cadastrées BH [Cadastre 4], [Cadastre 5]. [Cadastre 6]. [Cadastre 9]. [Cadastre 10]. [Cadastre 11]. [Cadastre 12] et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 18], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. - LES Y CONDAMNER. - DIRE que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de ladite signification. Statuant de nouveau sur les chefs infirmés au titre de l'appel incident, concernant la demande d'indemnité provisionnelle : - CONDAMNER la SARL RENT à payer, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros à chacun des intimés, c'est-à-dire à Monsieur [U] [R], à Madame [N] [P] épouse [R], à Monsieur [L] [R] et à Madame [M] [R], à valoir sur leurs préjudices moral et de jouissance. Dans tous les cas : - CONDAMNER la SARL RENT à payer à Monsieur [U] [R], Madame [N] [P] épouse [R], Monsieur [L] [R] et Madame [M] [R], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. - DIRE que s'agissant de la SARL LOCSAMAT, ces montants seront 'xés au passif du redressement judiciaire ouvert à son encontre. - DEBOUTER la SARL LOCSAMAT, Maître [H] et la SARL RENT, de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions». Par ordonnance du 22 novembre 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 18 janvier 2024. Le 18 janvier 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE, Par assignation du 8 septembre 2022, les consorts [R] ont saisi le tribunal judiciaire d'Ajaccio en référé au motif que l'occupation de parcelles attenantes par les sociétés Locsamat et Rent engendrerait des nuisances sonores, olfactives et visuelles. Les appelants à titre principal relèvent que la société Locsamat a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce d'Ajaccio du 21 novembre 2022 ; que par conséquent la demande de condamnation à l'encontre de la société Locsamat était une demande irrecevable au visa des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce ; que le juge des référés a commis une erreur de droit en condamnant solidairement la société Locsamat et la société Rent au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 500 euros au profit de chaque intimé) et en fixant la créance au passif de la procédure collective de la société Locsamat. Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle a dit n'y avoir plus lieu à référé s'agissant de la parcelle BH174, ils ajoutent que si le juge des référés a constaté que la société Locsamat avait résilié le bail portant sur la parcelle litigieuse en cours de procédure, la réalité du trouble allégué n'a jamais été rapportée ; que les constats produits en première instance ne concernent que la société Locsamat et non la société Rent ; que ces constats ne laissent apparaitre aucune nuisance visuelle, ni sonore ; qu'une décision en référé ne peut porter sur une situation révolue et que le premier juge aurait dû constater qu'il n'y avait pas et non plus lieu à référé. Les appelants à titre principal sollicitent en outre la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance dont appel s'agissant des autres parcelles litigieuses ([Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14]) et des demandes de provisions associées. Ils relèvent que la société Rent n'a causé aucun trouble anormal en ce qu'elle n'est jamais visée dans les constats de l'huissier ; que l'existence de nuisances sonores, olfactives et visuelles n'est pas démontrée ; qu'en l'absence de caractérisation d'un trouble, il n'est pas possible de caractériser un préjudice ni d'octroyer une provision ; qu'aucune situation d'urgence n'est pas non plus caractérisée ; que la demande formulée dans le cadre de l'appel incident tendant à l'interdiction d'exploitation par la société Locsamat ne peut donc être accueillie, outre qu'elle serait disproportionnée. Les intimés, appelants incidents, expliquent qu'ils résident à proximité immédiate des parcelles litigieuses sur lesquelles les appelants exercent leur activité professionnelle, en l'espèce des activités impliquant des matériels agricoles, de jardinage ou de bâtiment et de travaux publics ; que les sociétés Locsamat et Rent sont intrinsèquement liées en raison d'un siège social et de gérants identiques ainsi que d'une exploitation d'un parc unique de machines sur le même lieu ; que les appelants stationnent et manipulent de nombreux engins de chantier et autres machines très bruyantes directement contre la limite de propriété, occasionnant des nuisances sonores, olfactives outre une pollution visuelle ; que ces nuisances seraient démontrées par un constat d'huissier (pièce n° 10) ; que le juge des référés a clairement retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite pour la parcelle BH [Cadastre 3], même si celui-ci avait cessé au moment où il a statué ; que le premier juge a, en conséquence, débouté à tort les demandeurs concernant les autres parcelles litigieuses ; que l'existence d'un trafic important sur la route attenante est sans incidence sur l'existence du trouble précité ; qu'un arrêté municipal du 30 juin 2016 sur la règlementation du bruit sur la commune de [Localité 18] ne serait pas respecté par les appelants ; que l'état de santé des consorts [R] justifie par ailleurs l'existence d'un dommage imminent ; que la situation précédemment décrite justifie l'octroi de plusieurs mesures conservatoires (suppression sous astreinte de la présence sur site des engins et provisions) ; que, subsidiairement, les circonstances précitées caractérisent un cas d'urgence justifiant, en l'absence de toute contestation sérieuse, le prononcé des mesures conservatoires précitées ; que la demande de provision est évaluée à 5 000 euros pour chaque intimé en raison du préjudice moral et de jouissance. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : «Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite». L'article 834 du même code dispose que : «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend». Sur le fondement des articles précités, l'existence d'un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, laquelle est appréciée in concreto par le juge du fond, peut donner lieu au prononcé des mesures de nature à faire cesser ce trouble. Dans ce cadre, et s'agissant en premier lieu des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14], le premier juge relève que «l'incompatibilité des activités de la SARL LOCSAMAT et RENT sur les parcelles [litigieuses] avec les règles de police et leur qualification en trouble anormal de voisinage nécessitent un débat au fond. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces points». La cour relève dans ce cadre qu'il ressort du constat d'huissier (pièce n° 10) qu'aucune des parcelles litigieuses n'est directement attenante aux parcelles des intimés, mais sont toutes séparées par une route ; qu'il n'est d'ailleurs pas discuté qu'une distance de 25 mètres est généralement respectée entre la clôture et le parc d'exploitation ; que si des nuisances sonores sont relevées par l'huissier, elles ne sont pas précisément mesurées ; qu'il en est de même des nuisances olfactives ; qu'il ressort de ce qui précède - qu'au stade du référé - aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé, pas plus qu'un dommage imminent ni encore une situation urgente, étant constaté qu'aux termes des écritures des appelants, il existe à l'évidence une contestation sérieuse ; que la décision dont appel ayant constaté n'y avoir lieu à référé s'agissant des conditions d'occupation des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] et s'agissant des demandes afférentes de provisions sur indemnité sera confirmée. S'agissant par ailleurs de la parcelle [Cadastre 3], il n'est pas discuté que les troubles ayant justifié l'action en référé ont cessé en cours de procédure et préalablement à la décision dont appel. Pour statuer comme il l'a fait s'agissant de la parcelle [Cadastre 3], le premier juge relève que «l'occupation à partir de 2020 de la parcelle [Cadastre 3] jusqu'en limite de propriété par des engins de chantier a causé un trouble anormal de voisinage, encore présent au moment de l'introduction de l'instance. Les man'uvres effectuées aux abords de la parcelle sont en outre une violation de la règle de police imposant aux opérateurs économiques de prendre toutes précautions pour éviter la gêne. Il a été mis fin, manifestement à ces troubles illicites en cours de procédure par la cessation de l'occupation de la parcelle. Il n'y a donc plus lieu à référé sur ce point». La cour relève néanmoins qu'aucune action en référé ne saurait prospérer à l'encontre d'un trouble dont il n'est pas discuté que celui-ci n'existait plus à la date où le juge des référés s'est prononcé, quand bien même le trouble aurait pu préexister ; qu'en l'espèce il n'y avait donc pas lieu à référé ; qu'en outre à la lecture des pièces produites en cause d'appel, rien ne caractérise une occupation permanente depuis 2020 des engins de chantier en limite de propriété et de la parcelle [Cadastre 3], contrairement à ce qu'avait relevé le premier juge ; que la condamnation des sociétés Locsamat et Rent aux frais irrépétibles n'était donc pas justifiée, étant observé à titre surabondant que le premier juge a statué ultra petita en octroyant une somme supérieure à celle qui était sollicitée ; que sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'analyse des dispositions du code de commerce invoquées par les appelants, il y a lieu d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné les appelants à des frais irrépétibles et aux dépens et en ce qu'elle a fixé ces créances au passif du redressement judiciaire de la société Locsamat ; que la cour rappelle en outre que, contrairement à ce qu'indiquent les écritures des intimés, l'exécution par les appelants des condamnations mises à leur charge en première instance ne fait nullement obstacle à ce que ces condamnations soient infirmées en cause d'appel. M. [U] [R], Mme [N] [R], M. [L] [R] et Mme [I] [R], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la première instance et de l'appel ainsi qu'à payer ensemble à la société Rent, la société Locsamat et Me [Y] [H], ès qualités, la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision dont appel, uniquement en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L. Rent aux dépens et aux frais irrépétibles, en ce qu'elle a dit que la S.A.R.L. Locsamat est tenue in solidum au paiement de ces sommes et a fixé les créances de M. [U] [R], Mme [N] [R], M. [L] [R] et Mme [I] [R] au passif du redressement judiciaire ouvert à son encontre, Statuant à nouveau, DÉBOUTE M. [U] [R], Mme [N] [R], M. [L] [R] et Mme [I] [R] de l'intégralité de leurs demandes, DÉBOUTE la S.A.R.L. Rent, la S.A.R.L. Locsamat et Me [Y] [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Locasamat, du surplus de leurs demandes, CONDAMNE M. [U] [R], Mme [N] [R], M. [L] [R] et Mme [I] [R] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE in solidum M. [U] [R], Mme [N] [R], M. [L] [R] et Mme [I] [R] à payer à la S.A.R.L. Rent, la S.A.R.L. Locsamat et Me [Y] [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Locasamat, la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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