Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/02121
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02121
Date de décision :
24 octobre 2024
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Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02121 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2V3
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du jeudi 24 octobre 2024
N° de Minute : 2091
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [K] [C]
né le 14 Février 2000 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Alias [L] [J]
né le 13 janvier 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Marie LE BRAS, Président de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Cathy LEFEBVRE, Greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le jeudi 24 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 2 et L 741-10 et R 743-15 du CESEDA ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [K] [C] Alias [L] [J] par arrêté du préfet ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 à 12h11 par le juge du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, notifiée à 12h17 à M. [K] [C] Alias [L] [J] rejetant son recours en annulation du placement en rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [C] Alias [L] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 octobre 2024 à 16h03;
Vu les demandes d'observations transmises le 24 octobre 2024 à 10h41 à M. [K] [C] Alias [L] [J], et à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS .
Vu l'absence d'observation ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [C] de nationalité marocaine alias [L] [J] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 18 octobre 2024 à 16h35 en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire,
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 23 octobre 2024 rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative présentée par l'intéressé.
' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 23 octobre 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties, estimant que les éléments fournis à l'appui de l'appel sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
- sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative :
L'appelant se borne à rappeler que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative et demande que soit prononcée sa remise en liberté dès lors que le signataire n'est pas compétent.
Or, s'agissant d'une procédure civile, il lui appartient de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de signature de l'arrêté de placement en rétention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles.
Il convient aussi de rappeler que dans sa motivation, l'autorité prefectorale n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'intéressé sur lesquels elle a appuyé sa décision, ce qui est le cas en l'espèce ainsi que l'a justement jugé le premier juge.
Enfin, l'appelant soutient que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui faisant pas bénéficier d'une assignation à résidence malgré l'existence de son domicile à [Localité 3] qui constitue selon lui une garantie de représentation.
Il sera d'abord rappelé que l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Or, comme l'a relevé le premier juge, l'appelant n'a jamais évoqué son hébergement chez Mme [I] dans le cadre de son audition administrative préalable à son placement en rétention. Il ne peut donc être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas en avoir tenu compte.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire au placement de l'appelant en rétention administrative.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête de M. [C] alias [J] en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [C] Alias [L] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Cathy LEFEBVRE,
Greffière
Marie LE BRAS,
Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 24 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète.
Le greffier
N° RG 24/02121 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2V3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [C] Alias [L] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [K] [C] Alias [L] [J], à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au juge du tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 24 octobre 2024
N° RG 24/02121 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2V3
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