Cour de cassation, 11 avril 2019. 19-60.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.053
Date de décision :
11 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2/EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 543 F-D
Recours n° T 19-60.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. B... A..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans la rubrique bâtiment-électricité et génie thermique ; que par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le dossier était incomplet et qu'il existait une enquête de moralité défavorable ou un antécédent judiciaire ;
Attendu que M. A... fait valoir qu'il n'est pas en mesure de produire ses diplômes qui datent de trente ans et sont sans rapport avec les spécialités demandées ; qu'il présente un extrait B3 de son casier judiciaire portant la mention « néant » ;
Mais attendu que M. A... n'ayant pas contesté ne pas avoir remis ses diplômes, c'est par ce seul motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation, que l'assemblée générale des magistrats du siège a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.
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