Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 janvier 1995. 91-42.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.785

Date de décision :

31 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., demeurant La Marchandière, Les Moutiers-en-Cinglais (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de l'association Lehugueur-Lelièvre, dont le siège est ... (Orne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'association Lehugueur-Lelièvre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 4 avril 1991), Mme X... a été engagée, le 1er octobre 1986, en qualité d'éducatrice spécialisée par l'Association Lehugueur-Lelièvre ; qu'elle a été convoquée le 9 décembre 1988 pour le 14 décembre suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que, par lettre du 16 décembre 1988, l'employeur a déclaré annuler la procédure de licenciement en cours et considérer la salariée comme démissionnaire à compter du 15 décembre 1988 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'après avoir constaté que Mme X... avait expressément contesté devant l'employeur la volonté de démissionner qui lui était imputée, que l'Association Lehugueur-Lelièvre lui avait proposé un reclassement, accordé un délai pour accepter le principe de ce reclassement, sauf à être licenciée, et que la salariée avait en définitive refusé le principe d'un reclassement, les juges du fond ne pouvaient considérer que Mme X... avait manifesté une volonté non équivoque de rompre le contrat de travail ; qu'ainsi, les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ont été violés ; alors qu'en deuxième lieu, à supposer qu'il y ait eu, de la part de Mme X..., volonté de rompre le contrat de travail, l'intention de la salariée était d'obtenir un licenciement négocié, soit une rupture avec indemnités ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement entrepris, que Mme X... aurait manifesté sans équivoque l'intention de rompre le contrat sans percevoir aucune indemnité ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que le principe de son départ était acquis, entre les parties, depuis le mois de novembre 1988 et que les pourparlers subséquents n'avaient pour seul objet que d'en régler les modalités ; d'où il suit que l'engagement de Mme X..., qui préparait légitimement son avenir professionnel, par le centre Revivre du 28 novembre au 16 décembre 1988, ne s'analysait ni en une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué étant de ce chef privé de base légale au regard des articles L. 122-4-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ni, a fortiori, en une faute grave, l'arrêt attaqué étant, de ce chef, privé de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel n'a pas recherché si la salariée, qui avait cessé d'être au service du second employeur dès le 16 décembre 1988, ne s'était pas mise à la disposition de l'Association Lehugueur-Lelièvre pour l'exécution de son préavis ; qu'ainsi, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; alors qu'en cinquième lieu, compte tenu de l'accord intervenu entre l'Association Lehugueur-Lelièvre et Mme X... sur le principe d'une rupture négociée, la salariée n'encourait pas le reproche d'avoir manqué à son obligation de fidélité envers l'employeur ; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé qu'à la suite des accidents de travail dont elle avait été victime, Mme X... avait eu l'intention de mettre fin au contrat de travail, qu'elle avait refusé un reclassement compatible avec son état de santé et qu'elle s'était engagée, à l'insu de son employeur, dès le 20 novembre 1988, auprès d'un autre centre de réadaptation sociale, la cour d'appel a pu décider que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement jugé que Mme X..., travaillant chez un autre employeur, n'avait jamais manifesté l'intention d'exécuter son préavis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'association Lehugueur-Lelièvre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-31 | Jurisprudence Berlioz