Tribunal Administratif de Montreuil, 03 janvier 2023. 2216105
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216105
Date de décision :
3 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2222498 du 2 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A D.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 octobre et 9 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Larbi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a informée de son inscription dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont elle fait l'objet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 décembre 2022 à 14h30 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Larbi, pour Mme B, absente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante brésilienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige ont été notifiés par la voie administrative à la requérante, avec la mention des voies et délai de recours, le 19 octobre 2022. Mme B disposait ainsi, en application des dispositions visées au point 3, d'un délai de 48 heures pour former contre ces décisions un recours contentieux. Par suite, la requête formée par la requérante, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 octobre 2022 après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures, et transmise au tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance n° 2222498 du 2 novembre 2022, est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé Signé
N. C P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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