Texte intégral
N° RG 24/00135 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ47
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00135 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ47
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
1ère affaire : n° 135/2024 :
DEMANDERESSE
La SAS AGAC DENAIN, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. ACMT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par l’AARPI KERAS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
La SAS ECO BASSIN PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
La SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
2ème affaire : n° 270/2024 :
DEMANDERESSE :
La SAS AGAC DENAIN, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSE :
La S.E.L.A.R.L. PHILAE, dont le siège social est sis [Adresse 2], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECO BASSIN PLOMBERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 19 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 18 juillet 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de la société par actions simplifiée (SAS) AGAC DENAIN, une expertise judiciaire des désordres affectant les travaux réalisés dans son immeuble par la société par actions simplifiée (SAS) ECO BASSIN PLOMBERIE au titre du lot " climatisation, CTA, VMC, plomberie ". La mesure d'instruction a été confiée à monsieur [N] [K], remplacé le 18 octobre 2023 par Monsieur [G] [T].
Par actes des 07 et 10 juin 2024, enregistrés sous le numéro RG : 24/00135, la société AGAC DENAIN a assigné la société par actions simplifiée (SAS) ECO BASSIN PLOMBERIE, la société à responsabilité limitée (SARL) ACMT et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d'expertise ordonnées par décision du 18 juillet 2023 leur soient déclarées communes et opposables, que la mission confiée à l'expert soit étendue aux désordres affectant les travaux de pose de la hotte aspirante sur la toiture terrasse et au système de climatisation et que la société ECO BASSIN PLOMBERIE, la société ACMT et la SMABTP soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par acte du 25 octobre 2024, enregistré sous le numéro RG : 24/00270, la société AGAC DENAIN a assigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHILAE, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ECO BASSIN PLOMBERIE, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d'expertise ordonnée par décision du 18 juillet 2023 et que la mission confiée à l'expert soit étendue aux désordres affectant les travaux de pose de la hotte aspirante sur la toiture terrasse et au système de climatisation.
Par mention aux dossiers en date du 12 novembre 2024, les instances n°RG : 24/00135 et 24/00270 ont été jointes sous le premier numéro précité.
A l'appui de ses demandes, la société AGAC DENAIN rappelle qu'elle a confié à la société ACMT la maîtrise d'œuvre de travaux d'aménagement d'un immeuble servant de restaurant lui appartenant et que la société ECO BASSIN PLOMBERIE a été chargée, dans ce cadre, de l'exécution du lot " clim - CTA - VMC - plomberie - hotte compensation " ; qu'après la réception des travaux, elle s'est plainte de fuites et de la non-étanchéité du conduit d'évacuation de la hotte, sans suite satisfaisante de la part de la société ECO BASSIN PLOMBERIE ; qu'elle a sollicité et obtenu l'organisation d'une expertise relativement aux désordres précités.
Elle fait observer que l'expert a confirmé les désordres concernant la hotte et a fait état d'un dysfonctionnement du système de climatisation ; qu'une opération de maintenance de la toiture terrasse du bâtiment a révélé des malfaçons au niveau de la pose du moteur de la hotte sur le toit terrasse et un risque pour son étanchéité ; que ces éléments n'ont pas été pour l'instant constatés par l'expert ; qu'elle présente un intérêt légitime à étendre la mission de ce dernier à ces nouveaux désordres.
Elle fait valoir, par ailleurs, que la mesure d'instruction doit être réalisée au contradictoire de la société ACMT, dans la mesure où elle a bénéficié d'une mission complète de maîtrise d'œuvre, et à la SMABTP, en tant qu'assureur de la société ECO BASSIN PLOMBERIE.
Elle souligne, à l'égard de cet assureur, que si ce dernier l'a indemnisée, il ne l'a pas fait pour l'intégralité du préjudice qu'elle subit de sorte que sa participation à l'expertise conserve toute son utilité.
En réponse, la SMABTP argue que des désordres concernant la climatisation et la hotte ont été déclarée auprès d'elle, ainsi qu'une 3ème réclamation concernant une perte d'exploitation; qu'elle a indemnisé ces sinistres, après expertise amiable; qu'il existe ainsi un accord faisant obstacle à sa mise en cause.
Elle conclut, à titre principal, au rejet des demandes de la société AGAC DENAIN à son encontre; à titre subsidiaire, aux protestations et réserves d'usage; en tout état de cause au débouté de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la société ACMT, par des conclusions écrites déposées le 22 août 2024, en application de l'article 486 un du code de procédure civile, émet les protestations et réserves d'usage s'agissant de l'extension de l'expertise à son propos.
Elle sollicite également le débouté de la demande de la société AGAC DENAIN au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société PHILAE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ECO BASSIN PLOMBERIE, n'a pas comparu à l'audience ni été représentée.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'extension de la mesure d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 18 juillet 2023, une expertise des désordres, malfaçons et non-façons affectant les travaux réalisés par la société ECO BASSIN PLOMBERIE au titre du lot " climatisation - CTA - VMC - plomberie et hotte compensation " pour le compte de la société AGAC DENAIN a été ordonnée et confiée à Monsieur [N] [K], remplacé par Monsieur [G] [T].
L'expert commis a établi le 12 décembre 2023 un pré-rapport aux termes duquel il conclut à une absence d'étanchéité de la gaine d'extraction de la hotte, à la mauvaise fixation des câbles électriques, à un mauvais raccordement à la centrale double flux, des désordres qui avaient été constatés par huissier de justice en vue de la saisine du juge des référés en 2023.
La société AGAC DENAIN verse aux débats un rapport d'entretien de la société MEGARAMA, communiqué le 24 avril 2024, selon lequel le moteur de la hotte aspirante a été posé sur la toiture terrasse sans isolant adapté, de même que les conduits, et selon lequel il existe des dépôts de graisse importante au sol provoquant un risque de dégradation d'étanchéité de la toiture terrasse.
Ces désordres, non observés lors de la saisine de l'expert, ne sont pas compris dans sa mission.
Or, compte tenu de leur nature, il est de l'intérêt légitime de la demanderesse qu'ils soient examinés par le technicien commis.
En conséquence, la mission de l'expert sera étendue à ces désordres.
En outre, il résulte des pièces produites par la société AGAC DENAIN que la société ECO BASSIN PLOMBERIE est désormais en liquidation judiciaire; que la mission de liquidation judiciaire a été confiée à la société PHILAE ; que les travaux réalisés par la société ECO BASSIN PLOMBERIE ont été réalisés sous la maîtrise d'œuvre de la société ACMT ; que la société ECO BASSIN PLOMBERIE était assurée, pour les travaux en question, par la SMABTP.
Cette dernière estime qu'au vu de l'indemnisation qu'elle a accordée à la demanderesse à la suite de plusieurs déclarations de sinistres, il a été mis fin à leur différend par un accord qui fait obstacle à son appel à la cause.
Cependant, il ne ressort d'aucun document versé aux débats, en particulier des acceptations d'indemnité signées par la société AGAC DENAIN les 11 août 2022 et 10 janvier 2024, que lesdites indemnités aient expressément tendu à indemniser définitivement la demanderesse pour la totalité des désordres qu'elle reproche à la société ECO BASSIN PLOMBERIE.
Dès lors, il ne peut être considéré que l'obstacle invoqué par la société SMABTP à son appel à la cause est établi indiscutablement en l'état.
Au vu des situations juridiques des défenderesses par rapport aux désordres objet de l'expertise, il y a lieu de juger que la société AGAC DENAIN présente un intérêt légitime à ce qu'elles deviennent parties à l'expertise en cours.
En conséquence, les opérations de la mesure d'instruction leur seront déclarées communes et opposables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'extension de l'expertise étant réalisée dans le seul intérêt de la société AGAC DENAIN, aucune partie ne pouvant à ce stade être considérée comme succombante, la société AGAC DENAIN sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout comme la société ACMT.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Disons que la mission d'expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 18 juillet 2023, à Monsieur [N] [K], remplacé par Monsieur [G] [T], sera étendue aux désordres suivants :
- tous désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués relatifs aux travaux de pose de la hotte aspirante sur la toiture terrasse et au système de climatisation de l'immeuble à usage de restaurant de la société par actions simplifiée (SAS) AGAC DENAIN,
Étendons à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHILAE, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ECO BASSIN PLOMBERIE, à la société à responsabilité limitée (SARL) ACMT et à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMA BTP) les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 18 juillet 2023 ;
Disons que la société par actions simplifiée (SAS) AGAC DENAIN, communiquera sans délai à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHILAE, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ECO BASSIN PLOMBERIE, à la société à responsabilité limitée (SARL) ACMT et à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMA BTP) l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHILAE, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ECO BASSIN PLOMBERIE, la société à responsabilité limitée (SARL) ACMT et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMA BTP) à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Accordons à l'expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société par actions simplifiée (SAS) AGAC DENAIN, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société par actions simplifiée (SAS) AGAC DENAIN, de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) AGAC DENAIN, aux dépens de l'instance ;
Déboutons la société par actions simplifiée (SAS) AGAC DENAIN et la société à responsabilité limitée (SARL) ACMT de leurs demandes indemnitaires présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 10 décembre 2024.
Le greffier, Le président,