Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05039 DU 15 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 23/00307 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BDR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
né le 07 Janvier 1978
domicilié chez MME [F] [P]
”LE VAL D’OR”, BATIMENT D
22 AVENUE DE LA VIGUERIE
13260 CASSIS
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
215, CHEMIN DE GIBBES
13348 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
13002 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
AMIELH Stéphane
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [O], né le 7 janvier 1978, a sollicité le 3 février 2022 le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap et de l’Affiliation à l’Assurance Vieillesse d’un Parent au Foyer (AVPF) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, dans une séance tenue le 21 juillet 2022, a rejeté sa demande en précisant qu’il ne remplissait pas les critères d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap et que la présence permanente d’un aidant au foyer n’était pas retenue.
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 1er décembre 2022, a rejeté les demandes de Prestation de Compensation du Handicap et de l’Assurance Vieillesse d’un Parent au Foyer (AVPF) formulées par Monsieur [E] [O].
Par requête déposée au Greffe le 6 février 2023, Monsieur [E] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions susvisées.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission :
- en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 3 février 2022, en regard de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles qui comporte le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap, de dire si Monsieur [E] [O] remplissait les conditions pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap et l’Assurance Vieillesse d’un Parent au Foyer (AVPF).
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 26 juin 2023 et a rendu son rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [W] [U] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [E] [O] a comparu à l’audience, assisté de son épouse et a maintenu ses prétentions, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a expliqué avoir été vendeur en poissonnerie et ne plus travailler depuis 2020. Il a précisé qu’il était atteint de crises de sclérose en plaques depuis ses 42 ans (début de la maladie) et ne pouvait plus utiliser sa main droite alors qu’il était droitier. Il a ajouté avoir besoin de l’aide de son épouse qui travaillait à temps partiel dans le domaine périscolaire, pour la toilette, l’habillage, le déshabillage, la prise de repas alors qu’il avait des problèmes de déglutition (fausse route) si bien que son épouse devait lui couper les aliments en tout petits morceaux.
Il a précisé qu’il était titulaire d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 9 octobre 2023 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision du 1er décembre 2022 rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine et d’Assurance Vieillesse d’un Parent au Foyer (AVPF).
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 15 décembre 2023, date à laquelle il serai mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [E] [O] à la date de la demande, soit à la date du 3 février 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU les articles L. 245-1 et L 245-3 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux conditions ouvrant droit à la Prestation de Compensation du Handicap et aux diverses finalités de la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU l’article D. 245-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatif aux critères du handicap ouvrant droit à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU l’article R 245-40 et R. 245-42 du Code de l’action sociale et des familles relatif au montant de la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [N], médecin consultant, expose que Monsieur [E] [O] est atteint d’une sclérose en plaques évoluant depuis 2019 chez un homme de 45 ans ; il présente un tableau de tétraparésie spastique fluctuante prédominant à droite.
Aux termes d’une évaluation de ses capacités fonctionnelles exprimée dans une grille d’évaluation, le médecin consultant indique qu’il rencontre des difficultés graves pour se mettre debout, faire ses transferts, marcher (avec des cannes sur quelques mètres), se déplacer (avec des cannes ; il utilise un fauteuil roulant électrique), avoir la préhension de la main dominante, avoir des activités de motricité fine, se laver (est aidé par sa femme), assurer l’élimination et utiliser les toilettes (auto sondage avec plus ou moins l’aide de sa femme) et s’habiller. Le médecin consultant conclut que Monsieur [E] [O] présente plusieurs difficultés graves pour la réalisation des actes essentiels de la vie ; qu’il relève manifestement de la Prestation de Compensation du Handicap au titre de l’aide humaine et propose une aide humaine de 4 heures par jour apportée par sa femme.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le tribunal adopte les conclusions du médecin consultant et décide d’accorder la Prestation de Compensation du Handicap à Monsieur [E] [O] à hauteur de 4 heures par jour d’aide humaine apportée par son épouse.
Cette prestation lui est accordée à compter du 1er février 2022 (soit le premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et pendant une durée de 10 ans.
Sur le bien fondé de la demande d’Affiliation à l’assuranceVieillesse d’un Parent au Foyer
Vu l’article L 381-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
L’aidant familial est une personne qui s’occupe de la personne handicapée vivant à domicile, qui a cessé une activité professionnelle ou exerce une activité à temps partiel.
L’adulte handicapé doit :
- être atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80 %,
- vivre au foyer du demandeur,
- être lié au bénéficiaire de l’affiliation par un lien de parenté,
- nécessiter l’assistance ou la présence permanente de l’aidant familial qui sollicite l’affiliation.
En l’epèce, Monsieur [E] [O] ne présente pas un handicap relevant d’un taux d’incapacité de 80%.
Il ne remplit pas les conditions pour que son aidant, en l’espèce son épouse, puisse obtenir la prestation “ affiliation à l’assurance viellesse d’un parent au foyer”.
Il est débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Monsieur [E] [O] ayant été jugé en partie bien fondé, les dépens seront laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 15 décembre 2023,
AU FOND déclare le recours deMadame [V] [C]
Monsieur [E] [O] en partie bien fondé,
DIT QUE Monsieur [E] [O] réunissait, à la date de sa demande soit à la date du 3 février 2022, les conditions d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap et lui accorde une aide humaine de 4 heures par jour à compter du 1er février 2022 pendant une durée de 10 ans ;
DIT QUE Monsieur [E] [O] ne réunissait pas, à la date de sa demande soit à la date du 3 février 2022, les conditions d’éligibilité à la prestation “Affiliation à l’assurance Vieillesse d’un Parent au Foyer” et rejette cette demande ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière,La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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