Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur B..., demeurant à Goussainville (Val d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Gaëtano Z..., demeurant à Gonesse (Val d'Oise), ..., le Thillay,
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., C..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Blohorn-Brenneur, Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1986), que M. Z..., maçon au service de M. B... depuis le 17 novembre 1981 ayant été victime d'un accident du travail le 2 décembre suivant, a fait l'objet, le 27 janvier 1983, d'une mesure de licenciement ; que M. B... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail, nul en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ne peut ouvrir droit pour le salarié au paiement des dommages et intérêts prévus par l'article L. 122-32-7, alinéa 1, du même code que s'il en est effectivement résulté une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ; qu'ainsi en allouant à M. Z... une somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts en application du second texte susvisé à titre de sanction de la nullité du licenciement tout en relevant que celui-ci n'a jamais été déclaré apte à reprendre son travail par le médecin du travail et a rompu de son fait le contrat de travail en s'inscrivant au chômage, la cour d'appel a violé par fausse application lesdits textes ; Mais attendu que le salarié n'étant tenu ni d'accepter la réintégration éventuellement proposée par l'employeur, ni de la demander même après sa consolidation, c'est à bon droit qu'après avoir décidé que la résiliation du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail était nulle, la cour d'appel a réparé le préjudice résultant pour le salarié de la perte de son emploi et fixé souverainement son montant ;
Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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