Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-17.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.921
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entretien téléphonique général (ETG), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Infratest Burke, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Lassalle, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Entretien téléphonique général, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Infratest Burke, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1995), que la société Infratest Burke (société Burke) a chargé la société Entretien téléphonique général (société ETG) d'installer un système téléphonique comprenant un autocommutateur "PABX Entreprise" destiné à desservir les services communs de l'entreprise et un autocommutateur "PABX CATI" destiné à la salle de "phoning" afin de permettre à trente opérateurs d'intervenir simultanément;
que le premier système a subi des pannes de fonctionnement et le second s'est révélé insuffisamment puissant pour répondre aux besoins de la société Burke;
que celle-ci a demandé que la société ETG l'indemnise de ses préjudices et mette l'installation de la salle de "phoning" en conformité avec ses besoins;
que la société ETG a reconventionnellement réclamé le paiement de factures que la société Burke lui devait ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société ETG fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était seule responsable des pannes de l'autocommutateur des services communs dit "PABX Entreprise" et de l'avoir condamnée à payer à la société Burke une somme d'un certain montant en réparation de ses préjudices, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond, qui sont liés par les conclusions des parties, ne peuvent modifier arbitrairement les termes du litige;
qu'en l'espèce, la société Infratest Burke limitait, dans sa requête à jour fixe, ses demandes aux conséquences de la non-conformité du "PABX CATI" de la salle de phoning, de sorte qu'en décidant que la société ETG était seule responsable des pannes du "PABX Entreprise" destiné aux services communs de la société Burke, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil;
alors, d'autre part, que constitue un vice caché le défaut de conception, non décelable au moment de la vente, dont la gravité rend le bien impropre à l'usage auquel il était destiné;
qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les anomalies de fonctionnement du "PABX Entreprise" se sont manifestées par des difficultés à recevoir des appels extérieurs, par la réception d'appels à tort sur le numéro vert ou sur des lignes réservées à des abonnés internes privilégiés, par des dysfonctionnements de l'accueil vocal et par des anomalies sur les télécopieurs;
qu'ainsi, ces pannes dues à l'inadaptation du logiciel des unités de commande résultaient d'un vice de conception rendant le matériel impropre à l'usage auquel il était destiné, de sorte qu'en reprochant néanmoins au vendeur un manquement à son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé par fausse application les articles 1604 et suivants du Code civil et par refus d'application les articles 1641 et suivants dudit Code;
et alors, enfin, qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel, saisie à tort d'une action en non-conformité, ne pouvait se borner à entériner ce fondement juridique et avait l'obligation de restituer aux faits invoqués par le demandeur leur exacte qualification, ce qu'elle n'a pas fait en violation de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les textes précités ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ressort tant de son assignation pour plaider à jour fixe délivrée à la société ETG, que de ses conclusions d'appel, que la société Burke a réclamé la réparation de l'ensemble de ses préjudices "engendrés par les dysfonctionnements ayant affecté le système téléphonique" et a soutenu "que de mars 1993 à juillet 1993, rien n'avait fonctionné :
l'autocommutateur "PABX Entreprise" était fréquemment en panne, comme d'ailleurs l'autocommutateur de la salle "PABX CATI", que le résultat était que l'entreprise avait la plus grande difficulté pour communiquer par téléphone et télécopie avec l'extérieur, clientèle, fournisseur, banques, partenaires de tous ordres...." ce dont il résulte que la société Burke a réclamé la réparation de l'ensemble de ses préjudices parmi lesquels ceux qui ont été en relation avec les pannes de l'autocommutateur "PABX Entreprise";
que la cour d'appel n'a donc pas méconnu l'objet du litige en statuant ainsi qu'elle a fait ;
Attendu, en second lieu, que le défaut de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil;
que l'arrêt relève que, face aux pannes successives du commutateur "PABX Entreprise" implanté par la société ETG, celle-ci est intervenue à chaque panne et, en désespoir de cause, a changé les unités centrales et implanté une nouvelle version de logiciels qui s'est cependant révélée inadaptée, que ce sont finalement des spécialistes de France Telecom qui ont obtenu le résultat recherché en implantant de nouveaux programmes conformes à la configuration du système, qu'il en résulte que la société ETG, qui n'a pas remis en cause le principe de sa responsabilité dans la réalisation du dommage subi par la société Burke et qui ne prétend pas que l'action n'aurait pas été introduite à bref délai, doit garantir celle-ci des vices cachés de la chose vendue;
que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel, sa décision se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société ETG fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclarée seule responsable de l'insuffisance de capacité de l'autocommutateur "PABX CATI" et de l'avoir condamnée, en conséquence, à indemniser la société Burke de ses préjudices et à procéder sous astreinte à l'installation d'un second autocommutateur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue un vice caché le vice de conception, non décelable au moment de la vente, dont la gravité rend le bien impropre à l'usage auquel il était spécialement destiné;
qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le "PABX CATI" de la salle de phoning était spécialement destiné à pouvoir supporter de manière permanente 30 appels simultanés, utilisation spéciale qui n'était cependant pas mentionnée sur le seul document contractuel du 10 mars 1993;
qu'ainsi, après avoir relevé expressément que cette destination n'était pas atteinte en raison d'un sousdimensionnement du matériel, défaut de conception constitutif d'un vice caché, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en reprochant néanmoins au vendeur un manquement à son obligation de délivrance conforme et, partant, a violé, par fausse application, les articles 1604 et suivants du Code civil et par refus d'application les articles 1641 et suivants dudit Code;
et alors, d'autre part, qu'il en est d'autant plus ainsi que le juge saisi précisément d'une demande tendant à voir constater que l'installation du "PABX CATI" n'était pas conforme à l'usage auquel elle était destinée, demande formée à. tort sur l'obligation de délivrance conforme, ne pouvait valablement entériner ce fondement juridique et avait l'obligation de le requalifier en action en garantie des vices cachés exigeant notamment que la preuve de la mauvaise foi du vendeur soit rapportée pour qu'il soit condamné à des dommages-intérêts, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les textes précités ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que le devis de la société ETG concernant l'autocommutateur "PABX CATI" qui avait été accepté par la société Burke, prévoyait à l'origine le travail simultané de 32 opérateurs, ramené conventionnellement à 30 postes de travail, et, d'un autre côté, que l'autocommutateur "PABX CATI", livré et mis en place par la société ETG, n'avait pas eu la capacité promise, dès lors que 24 opérateurs seulement pouvaient travailler simultanément et que, pour satisfaire aux besoins spécifiques de la société Burke, mesurés par le responsable commercial de la société ETG, qui l'avait démarchée pour l'amener à conclure, il convenait de renforcer le système par la mise en place d'un second autocommutateur;
que de ces constatations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société ETG avait manqué, tant à son obligation de délivrer une chose conforme à son engagement contractuel, qu'à son obligation de conseil;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entretien téléphonique général aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entretien téléphonique général à payer à la société Infratest Burke la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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