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Cour d'appel, 24 décembre 2014. 14/00309

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00309

Date de décision :

24 décembre 2014

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Texte intégral

Arrêt No 14/ 1013 R. G : 14/ 00309 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 24 DÉCEMBRE 2014 Chambre de la famille Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 07 NOVEMBRE 2013 suivant déclaration d'appel en date du 20 FEVRIER 2014 rg no 13/ 02247 APPELANTE : Madame Doriane Marie Sandrina X...Demande d'aide juridictionnelle en cours ... 97410 SAINT PIERRE Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL-SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE- LA-RÉUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1293 du 18/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉ : Monsieur Maurice Y... ... 97436 Saint Leu Représentant : Me Jean Maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP SAGOT-NASSAR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE -LA-RÉUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3086 du 30/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) CLÔTURE LE : 24 Septembre 2014 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 08 Octobre 2014. Par bulletin du 14 Octobre 2014, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Monsieur Jean Pierre SZYSZ Conseiller : Monsieur Michel CARRUE Conseiller : Monsieur Jacques ROUSSEAU qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 10 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Décembre 2014, prorogé au 24 Décembre 2014. Greffier : Madame Marie Josette DOMITILE * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Les faits de la cause et la procédure antérieure sont exposés aux motifs du jugement entrepris en date du 7 novembre 2013 auxquels la Cour se réfère expressément. Par déclaration au greffe en date du 22 février 2014, Doriane Marie Sandrina X...a interjeté appel de cette décision par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a : - dit que l'autorité parentale sur l'enfant Loriane est exercée conjointement, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - Dit que sauf meilleur accord, le père accueillera l'enfant : * les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, * pendant la moitié des vacances scolaires de plus de quatre jours, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. MOYENS DES PARTIES Aux termes de conclusions reçues les 28 avril et 24 juillet 2014, l'appelante demande à la Cour de réformer la décision du premier juge sur le droit de visite et d'hébergement du père et de dire qu'il aura un droit de visite un dimanche sur deux, Elle expose qu'elle n'aurait pas pu se présenter à l'audience du juge aux affaires familiales et qu'elle n'aurait par conséquent pas pu exprimer son point de vue, Selon elle, le père ne pourrait pas héberger l'enfant dans de bonnes conditions, il n'aurait pas de chambre, ni un lit puisque l'enfant dormirait dans celui de son père, L'enfant aurait déclaré que son père ne se serait pas beaucoup occupé d'elle le week-end et elle souhaiterait retourner plus tôt chez sa mère, Le père n'aurait rien organisé, l'enfant aurait été livrée à elle même et ce serait retrouvée seule sans surveillance sur un parking, Le père ne respecterait pas les horaires du droit de visite et ferait preuve d'un comportement irresponsable et irrespectueux, les plaintes produites par l'intimé ne sauraient démontrer qu'elle se serait rendu coupable de non représentation d'enfant, et elle produirait elle même différentes mains courantes pour faire constater que le père ne serait pas venu chercher l'enfant à plusieurs reprises, ce serait le cas le 4 juillet 2014 pour la moitié des vacances pour laquelle elle a produit une autre déclaration de main courante, Le père aurait commencé à porter plainte à partir du moment où elle aurait fait appel de la décision. Elle demande que le père soit débouté de ses demandes. Dans des écritures reçues les 1er et 23 juillet 2014, Maurice Y...demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de fixer la résidence de l'enfant à son domicile et de dire que la mère accueillera l'enfant les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de quatre jours la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, Il rappelle que la mère ne s'est pas présentée devant le premier juge, qu'elle a refusé qu'il exerce ses droits à de nombreuses reprises, il produit des attestations sur ses qualités de père, Il expose que le 2 mars 2014, la mère a été condamnée pour dégradations volontaires de son véhicule et pour violences, Il considère que la violation de la décision du 7 novembre 2013 doit aboutir à une modification du jugement. L'information a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2014, le dépôt des dossiers fixé au 8 octobre 2014, la décision mise en délibéré, après prorogation, au 24 décembre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'APPEL L'appel a été fait dans les formes et les délais prescrits par les textes, il sera par conséquent déclaré recevable. AU FOND Des déclarations de mains courantes, même multiples, ne sauraient constituer des pièces irréfutables sauf à autoriser les parties à se fabriquer des preuves pour elles mêmes, ce type de document pouvant être interprété de différentes manières, C'est le cas de la main courante du 5 juillet 2014, produite par l'appelante, relative au début des vacances qui, contrairement à ce qu'elle affirme dans ses écritures, ne démontre pas que le père ne serait pas venu chercher l'enfant mais que l'enfant ne voudrait pas aller chez son père qui, au moment de la déclaration de main courante, était présent dans une gendarmerie pour déposer plainte pour non représentation d'enfant, Au soutien de ses demandes, l'appelante ne produit par conséquent aucune pièce probante non contestable, fait tenir des propos à l'enfant qui ne sont corroborés par rien et fait état de mauvaises conditions d'hébergement par le père qui sont contredites par les attestations produites par celui ci, L'appelante n'explique pas sa non comparution devant le premier juge, alors qu'elle avait été régulièrement convoquée et qu'elle avait signé l'avis de réception de la convocation, se contentant d'écrire qu'elle n'avait pas pu s'y rendre le 7 novembre 2013, Son absence pouvant parfaitement être interprétée comme un refus de voir le père exercer ses droits sur l'enfant mineure. L'intérêt de l'enfant commande de ne pas modifier une décision prise depuis plus d'un an sur la base de simples affirmations et de pièces peu probantes, l'appelante sera par conséquent déboutée de ses demandes, Ce même intérêt commande de ne pas faire droit aux demandes de l'intimé, l'équilibre de l'enfant ne pouvant pas être sacrifié en raison de querelles d'adultes qui ont toujours la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales, SUR LES DEPENS Il conviendra de laisser à l'appelante la charge des dépens PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort : DÉCLARE Doriane Marie Sandrina X...recevable et mal fondée en son appel ; DÉBOUTE Maurice Y...de ses demandes reconventionnelles, CONFIRME le jugement entrepris, LAISSE les dépens à la charge de Doriane Marie Sandrina X.... Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques ROUSSEAU, Conseiller, en remplacement de Monsieur Jean Pierre SZYSZ, Conseiller régulièrement empêché, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE CONSEILLER SIGNE

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