Tribunal Administratif de Lyon, 07 novembre 2022. 2207223
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2207223
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la préfète de l'Ain conclut à l'irrecevabilité de la requête, dès lors que celle-ci est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". En outre, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 20 juin 2022, lequel comporte la mention des voies et délais de recours contentieux, a été adressé à Mme A, par courrier recommandé, à l'adresse déclarée par cette dernière. Ce pli, qui a été régulièrement présenté le 22 juin 2022, a été retourné aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces circonstances, l'intéressée est réputée en avoir eu connaissance à la date de présentation du pli, soit le 22 juin 2022. Par suite, la requête enregistrée le 23 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux en date du 23 août 2022, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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