Cour de cassation, 14 mai 2009. 08-10.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.239
Date de décision :
14 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la troisième branche du second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y..., conseiller en propriété industrielle, une somme de 800 euros, outre intérêts, au titre de la rédaction d'un projet de contrat Sunwu, l'arrêt attaqué retient que cette prestation avait été mentionnée, puis expliquée par le premier dans deux courriers non contestés par le second ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Y... s'était vu confier par M. X... une mission portant sur un tel projet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. Y..., au titre de la rédaction du projet de contrat Sunwu la somme de 800 euros, avec intérêts au taux de 15,6 % à compter du 27 mai 2005, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 5 802 euros avec intérêts au taux de 15, 6 % à compter du 27 mai 2005, outre la somme de un euro au titre de la clause pénale, et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle indemnitaire en résiliation des mandats aux torts de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... produit à l'appui de sa demande en paiement :
- le courrier du 20 septembre 2004 de Monsieur X... lui confiant le dossier du brevet « clavier à touches »,- deux mandats du 26 octobre 2004, l'un concernant une demande de brevet WO 01 / 77802, l'autre concernant une demande de brevet international PCT sous le titre « clavier à touches fiables et conviviales »,
- un courrier du 3 novembre 2004 demandant à Monsieur Y... de gérer une action contre une Société K'TREM, soupçonnée de contrefaçon,
- un courrier du 9 novembre 2004 demandant à Monsieur Y... de faire le nécessaire en vue de la procédure de restauration du brevet n° 98 14046 ; que par courrier du 8 novembre 2004, Monsieur Y... justifie avoir envoyé à Monsieur X... les conditions générales régissant leurs relations contractuelles, stipulant notamment que le Cabinet Y... facture à son choix, soit des actes isolés, soit des heures de travail, que les retards de paiement portent intérêts au taux de 15,6 % l'an et que le client défaillant doit au Cabinet une pénalité de 10 % du montant du solde dû ; que Monsieur X... soutient que les prestations de Monsieur Y... étaient trop onéreuses, que certaines étaient inutiles, qu'elles ont été inefficaces ; que sur le premier reproche, Monsieur X... ayant été averti du coût des prestations, il lui appartenait de négocier un tarif moins élevé s'il le souhaitait ou de mettre fin aux relations contractuelles ; que sur le deuxième reproche, et au regard des factures du 2 novembre 2004, du 17 novembre 2004, du 28 décembre 2004 et des 2 et 28 février 2005, il résulte que Monsieur Y... a accompli un réel travail dont le coût élevé, conforme aux stipulations portées à la connaissance de Monsieur X..., peut s'expliquer par la technicité de la matière des brevets industriels ; qu'il faut donc faire droit à la demande en paiement de Monsieur Y... (factures du 28 décembre 2004 et des 2 et 28 février 2005) avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure ; qu'enfin Monsieur X... ne peut se plaindre du caractère inachevé des diligences accomplies par le Cabinet Y... alors qu'il a mis fin sans préavis, par courrier du 10 mars 2005, aux mandats qu'il avait confiés à Monsieur Y... et qu'il faut donc débouter Monsieur X... de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes réglées (factures des 2 et 17 novembre 2004) et en réparation de son préjudice financier ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en matière de mandat professionnel, les honoraires du mandataire ne peuvent être imposés discrétionnairement que s'ils ont été portés à la connaissance du mandant au plus tard à la date de la signature du mandat sans contestation de celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le mode de règlement élevé des honoraires par provision (notamment barème horaire de 180 euros pouvant atteindre 215 euros) et les conditions draconiennes de paiement (règlement au reçu des factures sous peine d'intérêts et de pénalités, plus de 25 %) ont été portés à la connaissance de Monsieur X... non seulement très postérieurement à la signature des mandats, mais également après réception des deux premières factures envoyées le 2 novembre 2004 pour des montants respectifs de 3 548 euros et 2 787 euros, puisque l'arrêt constate que ce n'est que par courrier du 8 novembre 2004 que Monsieur Y... justifiait avoir envoyé à Monsieur X... les conditions générales régissant leurs relations contractuelles ; qu'il était alors impossible à Monsieur X... de négocier un tarif moins élevé et des conditions moins strictes, les contrats étant en cours d'exécution, et Monsieur X... ayant déjà versé une provision de 2 500 euros à Monsieur Y... en vue du dépôt international PCT / FR, ce qui privait de surcroît Monsieur X... de la possibilité éventuelle de mettre fin aux relations contractuelles dans l'immédiat à défaut d'avoir obtenu le moindre résultat ; que dans ces conditions déjà, l'arrêt attaqué ne pouvait légalement écarter le reproche de Monsieur X... de prestations trop onéreuses au prétexte inopérant de son absence de négociation à la baisse ou de rupture immédiate des contrats ; que la Cour d'Appel a donc violé les articles 1134 et 1999 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ayant le droit de contrôler les stipulations relatives à la rémunération des mandataires professionnels, se doivent de réduire leurs honoraires lorsqu'ils sont excessifs ou trop onéreux, même si le mandataire a exécuté sa mission fidèlement et complètement ; qu'en l'espèce où il ressort des constatations de l'arrêt, lors de son examen des factures des 2 et 17 novembre 2004 intégralement payées et des factures complémentaires des 28 décembre 2004 et 2 et 28 février 2005 non payées, que Monsieur Y... avait seulement accompli des diligences partielles constituant un travail à « coût élevé », en supposant qu'il « peut s'expliquer par la technicité de la matière des brevets industriels », la Cour d'Appel ne pouvait en l'état faire droit à la demande en paiement du complément d'honoraires sollicité par Monsieur Y... sans violer les articles 1134 et 1999 du Code Civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'arrêt qui a reconnu ab initio que Monsieur X... eût été en droit de mettre fin aux relations contractuelles au reçu des conditions générales de règlement des honoraires établies par Monsieur Y... comme étant trop onéreuses, ne pouvait sans contradiction reprocher à Monsieur X... d'y avoir mis fin sans préavis après réception d'un ensemble de factures conformes à ces conditions générales, qui toutes ne portaient que sur des diligences partielles à coût élevé sans procurer aucun résultat tangible au point même de priver de tout effet la demande de brevet international qui avait été pourtant financée par Monsieur X... ; qu'en effet, les mandats étaient entachés ab initio d'un caractère léonin imposé par Monsieur Y... que celui-ci avait tenté de masquer de mauvaise foi par la communication tardive de tarifs exorbitants ; que la Cour d'Appel a donc violé les articles 1134, 1147, 1999 et 2004 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait entièrement droit à la demande en paiement de la somme de 5 802 euros correspondant au montant des factures du 28 décembre 2004 et des 2 et 28 février 2005, avec intérêts au taux de 15, 6 %, telle que formulée par Monsieur Y..., et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement du montant des factures du 2 novembre 2004 et du 17 novembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE la teneur de toutes ces factures correspond à un réel travail à coût élevé de Monsieur Y..., justifiant sa demande en paiement sans que Monsieur X... ne puisse se plaindre du caractère inachevé des diligences accomplies par Monsieur Y..., pour avoir mis fin sans préavis aux mandats confiés à Monsieur Y... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'arrêt aurait dû pour le moins s'interroger sur le point de savoir pourquoi Monsieur Y... avait établi certaines factures au nom d'une Société GSE qui était un tiers aux contrats de mandat conclus uniquement entre Monsieur Y..., mandataire, et Monsieur X..., mandant - à savoir une facture du 2 novembre 2004 (note de débit n° 04 / 11. 06), les factures du 17 novembre 2004 (notes de débit n° 16 / 11. 06 et 16 / 11. 06 ter), une facture du 28 décembre 2004 (note de débit n° 04 / 11 / 23), la facture du 2 février 2005 (note de débit n° 05 / 02 / 03) ; que sa carence à le faire traduit un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ce qui concerne la facture du 28 décembre 2004 objet de la note de débit n° 04 / 11 / 24, l'arrêt ne pouvait justifier le coût de la « requête en restauration de brevet B-SA-1- F QCMK19A » pour une somme de 360 euros, en contestant la critique des conclusions que « cette même diligence avait déjà été facturée sur la note de débit 16 / 11. 06 pour un montant de 970 », par la seule allégation dénaturante d'« une absence de double emploi avec cette précédente facture » qui comprenait le paiement « d'une annuité de brevet » ; qu'en effet, la note de débit n° 16 / 11. 06 (et non 16. 1. 06 bis) précise clairement : « demande de restauration de B-SA-1- F et 7e annuité » pour 970 euros ; que l'arrêt a donc dénaturé cette note de débit et partant violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en ce qui concerne la facture du 28 décembre 2004 objet de la note de débit n° 04 / 11 / 23, incluant « projet de contrat SUNWU » pour 800 euros, l'arrêt ne pouvait sans méconnaître la loi des mandats, ne portant pas sur un éventuel contrat SUNWU, l'inclure dans une mission spécifique donnée à Monsieur Y... par Monsieur X..., au prétexte inopérant d'une initiative prise par Monsieur Y... par courriers non contestés de Monsieur X... ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code Civil.
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