Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-17.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.168
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saint-Maur Ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1 / de la MICREP, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, (CMSA d'Ile-de-France), dont le siège est 75691 Paris Cedex 14,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (CPAM 94), division du contentieux, dont le siège est ...,
4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France (DRASSIF), service juridique, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Tredez, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saint-Maur Ambulances, de la SCP Gatineau, avocat de la MICREP, de la CMSA d'Ile-de-France et de la CPAM 94, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790, les articles L.142-1 du Code de la sécurité sociale et 39 du décret du 26 octobre 1849 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour de Cassation, l'incompétence peut être relevée d'office si l'affaire est de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ;
Attendu que, reprochant à la société Saint-Maur Ambulances des irrégularités de facturation, les organismes sociaux lui ont notifié le 1er juin 1996, en application de la convention nationale destinée à organiser les rapports des transporteurs sanitaires privés et les organismes sociaux, approuvée par arrêté ministériel du 17 novembre 1989 (JO du 7 décembre 1989), une sanction de mise hors convention pour une durée de trois mois ;
Attendu que pour maintenir cette sanction, l'arrêt attaqué retient que, hors le cas de détournement de pouvoir, aucun texte ne permet aux juridictions de sécurité sociale de se substituer aux organismes sociaux dans l'appréciation de la sanction contractuellement encourue par une société d'ambulances ;
Attendu, cependant, que, par décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des conflits a jugé que l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale devait être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 2 avril 1996, ce dont il résulte que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux sanctions conventionnelles prononcées par les caisses à l'égard d'un ambulancier ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n'était pas compétente pour statuer sur la demande de la société Saint-Maur Ambulances ;
Condamne la MICREP, la CMSA d'Ile-de-France et la CPAM 94 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MICREP, de la CMSA d'Ile-de-France et de la CPAM 94 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
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