Cour Administrative d'Appel de Nancy, 05 décembre 2024. 24NC02856
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
24NC02856
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le 11 novembre 2024, M. B A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant au versement d'une provision de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la grève des personnels du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau.
Par une ordonnance n° 2402809 du 13 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A, représenté par Me Salkazanov, forme appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ".
2.Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". L'article R. 222-14 du même code fixe ce montant à 10 000 euros. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-15 du même code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que, sauf en matière de contrat de la commande publique, le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires concernant une action indemnitaire n'excédant pas le montant de 10 000 euros, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat.
3. La demande que M. A a formée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qu'il a ensuite portée devant la cour administrative d'appel de Nancy, concerne une action indemnitaire d'un montant de 6 000 euros. En application des principes énoncés aux point 1 et 2, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au ministre de la justice et à M. A.
Pour la présidente empêchée,
Le premier vice-président,
Signé : J. Martinez
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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