Texte intégral
N° RG 21/00909 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMM7
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 21 janvier 2021
RG : 18/00906
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. ANTICHOC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103
INTIMEE :
Société CARROSSERIE ANTICHOC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2023 prorogée au 28 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
La société Carrosserie Antichoc (la société) exerce une activité de réparation et entretien de véhicules automobiles légers à [Localité 4] (Rhône).
Elle est assurée auprès de la société AXA France IARD (l'assureur) dans le cadre d'un contrat multirisque des professionnels de l'automobile prenant effet le 10 juin 2016.
Le 16 août 2016, ses locaux ont été victimes d'un incendie. Elle a fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur qui a refusé de l'indemniser par un courrier du 6 décembre 2017.
Saisi d'une demande d'indemnisation par la société, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, par jugement du 21 janvier 2021, a notamment :
- rejeté la demande de la société visant à écarter certaines pièces de l'assureur,
- constaté que la société n'a pas dissimulé d'information à l'assureur,
- déclaré valable le contrat d'assurance souscrit par la société auprès de l'assureur,
- dit que l'assureur doit les garanties prévues au contrat,
- condamné l'assureur à indemniser les clients de la société relativement aux véhicules confiés qui ont été endommagés dans le cadre de l'incendie, et ce dans la limite du plafond de 50'000 euros,
- réservé le sort des autres préjudices soulevés par la société,
- avant-dire droit, ordonné l'organisation d'une mission d'expertise destinée à évaluer les préjudices matériel et de perte d'exploitation de la société,
- condamné l'assureur à payer à la société la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- réservé le sort des dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.
Par déclaration du 8 février 2021, l'assureur a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2022, il demande à la cour, au visa des articles L. 113-2 et L. 113-8 et suivants du code des assurances, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- constater que la société a commis des réticences dolosives et autres fausses déclarations entraînant la modification de l'objet du risque et une diminution de l'opinion pour l'assureur,
- constater que la société ne lui a pas déclaré en cours de contrat qu'elle était sous le coup d'un jugement d'expulsion,
- prononcer la nullité du contrat n°7199242104,
Subsidiairement, vu l'article L. 113-9 du code des assurances,
- faire application de la règle proportionnelle à hauteur de 50%,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise,
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens.
L'assureur soutient que la nullité du contrat d'assurance est encourue compte tenu des nombreuses omissions et fausses déclarations de la société de nature à changer l'appréciation du risque, quand bien même celles-ci ne seraient pas en lien avec le sinistre. Il reproche ainsi à la société d'avoir omis de déclarer :
- qu'elle avait fait l'objet ou était sous le coup de poursuites pénales pour tentative d'escroquerie à l'assurance,
- qu'elle était sous-locataire du local et faisait l'objet d'une procédure de résiliation du bail, puis qu'un jugement d'expulsion avait été rendu à son encontre,
- que son salarié résidait dans les lieux assurés,
- qu'elle était en état de cessation des paiements.
Il estime que le nombre de ces réticences et fausses déclarations démontre la mauvaise foi de la société et affirme que s'il avait été informé de ces différents éléments, il ne l'aurait pas assurée.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2022, la société demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement mais uniquement en ce qu'il a sursis à statuer sur ses préjudices et ordonné une mesure d'expertise sur ces questions,
en conséquence,
- écarter la pièce n° 10 non produite par l'assureur,
- prononcer la validité du contrat n°7199242104,
- condamner l'assureur à devoir les garanties prévues au contrat,
- condamner l'assureur à indemniser ses clients relativement aux véhicules confiés qui ont été endommagés dans le cadre de l'incendie et ce, dans la limite du plafond de 50'000 euros,
- condamner l'assureur à lui payer :
au titre du dommage matériel :
la somme de 56'372,50 euros au titre de la perte des agencements,
celle de 151'969,36 euros au titre de la perte du matériel industriel, installations techniques, matériel et outillage,
celle de 9 280,76 euros au titre de la perte des matières premières,
au titre de la perte d'exploitation :
la somme de 75'375 euros en réparation de son préjudice financier,
au titre des honoraires d'experts :
la somme de 14'448,37 euros TTC,
- rejeter l'ensemble des prétentions de l'assureur,
- condamner l'assureur à la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
à titre infiniment subsidiaire :
- écarter la pièce n° 10 non produite par l'assureur,
- prononcer la validité du contrat n°7199242104,
- procéder à l'application de la règle proportionnelle et condamner l'assureur au paiement des préjudices subis en tenant compte de la règle proportionnelle,
- condamner l'assureur à indemniser les clients du garage relativement aux véhicules confiés qui ont été endommagés dans le cadre de l'incendie et ce, dans la limite du plafond de 50'000 euros,
- réserver le sort des autres préjudices soulevés par la société,
avant-dire droit,
- ordonner l'organisation d'une mission d'expertise,
- condamner l'assureur à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver le sort des dépens,
- rejeter l'ensemble des prétentions de l'assureur,
y ajoutant,
- condamner l'assureur à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner l'assureur aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société fait valoir essentiellement que :
- l'exactitude des déclarations d'un assuré s'apprécie en fonction des questions posées par l'assureur qui doivent être claires et précises, et il appartient donc à la société appelante de rapporter la preuve des questions précises qu'elle lui a posées et des réponses qu'elle a apportées ;
- elle a, en toute bonne foi, informé l'assureur qu'une déclaration de vol avait été considérée comme une fraude par son précédent assureur et que ce litige s'était soldé par un accord ; elle n'avait pas à donner plus d'informations, en l'absence de demande d'explications supplémentaires de l'assureur ;
- elle a remis au courtier en assurances l'original de son bail et l'assureur ne l'a pas informée de l'importance de déclarer qu'elle était sous-locataire et non locataire ; en tout état de cause, elle était bien autorisée à occuper les lieux et n'était pas encore informée de la décision d'expulsion à la date de souscription du contrat d'assurance ;
- si son salarié avait été autorisé à vivre habituellement dans les locaux compte tenu de la précarité de sa situation, la cause de l'incendie n'est absolument pas en lien avec cet état de fait et l'assureur ne démontre pas en quoi cette circonstance change l'objet du risque, lequel est lié à l'activité de la société ;
- l'assureur ne démontre pas qu'elle était en état de cessation des paiements à la date de signature du contrat ou dans l'impossibilité de poursuivre son activité ; il ne démontre pas davantage en quoi cette circonstance change l'objet du risque ;
- elle apporte l'ensemble des éléments financiers lui permettant de chiffrer ses préjudices, de sorte qu'une expertise n'est pas nécessaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour précise qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les conclusions notifiées par l'assureur le 9 juin 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2022, en l'absence de toute demande de révocation de l'ordonnance.
1. Sur la demande d'écarter la pièce n° 10 de l'assureur
La cour observe qu'aucune pièce n° 10 ne figure dans le dossier déposé par l'assureur et que la mention de cette pièce sur le bordereau de communication de pièces accompagnant le dossier a été rayée.
La pièce n° 10 étant inexistante, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.
2. Sur la nullité du contrat d'assurance
Selon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans incidence sur le sinistre.
La mauvaise foi du souscripteur, que la nullité de l'assurance sanctionne, est caractérisée par son intention de tromper l'assureur (2e Civ., 19 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.886), peu important que la fausse déclaration n'ait pas eu d'incidence sur le sinistre (Crim., 31 mai 1988, pourvoi n° 87-84.010, publié).
Selon l'article L. 113-2, 2°, du code précité, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.
Il résulte des articles L. 112-3 et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions (2e Civ., 13 décembre 2018, pourvoi n° 17-28.093).
Selon l'article L. 113-2, 3°, l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risque, soit d'en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2°.
Il résulte de ces derniers textes que l'obligation déclarative de l'assuré se trouve limitée, lors de la souscription de la police, aux seules circonstances d'appréciation du risque qui ont fait l'objet d'une question posée par l'assureur, et en cours de contrat, aux circonstances nouvelles d'aggravation du risque affectant la pertinence des réponses apportées aux questions initialement posées, l'assuré n'étant pas tenu de faire une déclaration spontanée sur une circonstance d'appréciation ou d'aggravation du risque.
Le juge peut néanmoins prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat (2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 15-18.514).
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents et détaillés, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande de l'assureur tendant au prononcé de la nullité du contrat d'assurance.
Pour confirmer le jugement attaqué, la cour ajoute que l'assureur n'est pas fondé à se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de la société, alors qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il lui a posé des questions précises et qu'il ne verse pas aux débats le formulaire de déclaration du risque par lequel il a dû l'interroger, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui étaient de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prenait en charge.
S'agissant plus particulièrement des deux premiers manquements allégués par l'assureur, il convient de relever, pour compléter la motivation du premier juge, que le bénéficiaire d'un contrat régulier de sous-location bénéficie des mêmes droits que le locataire principal, de sorte que le statut de locataire ou de sous-locataire est sans incidence sur l'appréciation du risque. Or, en l'espèce, la société justifie bien, par la production de ses pièces n° 9 et 21 à 23, qu'elle bénéficiait d'un contrat de sous-location consenti par la société Laurent père et fils, qui a été résilié par un jugement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône du 12 mai 2016, mis à disposition des parties le 4 juillet 2016 et signifié au gérant de la société le 11 juillet 2016. En outre, l'assureur ne justifie pas avoir interrogé la société, lors de la souscription du contrat, sur l'existence d'une procédure de résiliation du bail, ce dont il résulte, d'une part, qu'il ne peut lui reprocher une quelconque réticence ou fausse déclaration intentionnelle sur ce point, d'autre part, qu'en l'absence de questions initialement posées, la société n'était pas tenue de déclarer spontanément, en cours de contrat, l'existence d'un jugement d'expulsion signifié à sa personne le 11 juillet 2016.
Enfin, s'agissant du manquement tiré de l'existence d'une procédure judiciaire pour escroquerie à l'assurance, outre que l'assureur n'établit pas avoir questionné la société sur ce point lors de la souscription du contrat, alors même qu'il était informé que le précédent contrat d'assurance avait été résilié pour fraude, ainsi qu'il ressort des conditions particulières du contrat, force est de constater qu'il ne verse aux débats aucune preuve d'une telle procédure. En effet, s'il renvoie dans ses conclusions d'appel à une « PJ 3 pièce 2 p. 3/4 », la cour observe que ni sa pièce n° 2 (rapport d'expertise dommages n° 2) ni sa pièce n° 3 (enquête de la gendarmerie nationale relative à l'incendie et avis de classement sans suite) n'a trait à une procédure judiciaire pour escroquerie à l'assurance.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance.
3. Sur l'application de la règle proportionnelle
Au visa de l'article L. 113-9 du code des assurances, l'assureur demande pour la première fois en appel qu'il soit fait application de la règle proportionnelle à hauteur de 50 %.
Selon ce texte, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Ainsi que rappelé plus avant, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses que ce dernier a apportées aux questions posées par l'assureur dans le formulaire de déclaration du risque. Or, en l'espèce, la cour a relevé que l'assureur ne verse pas aux débats le formulaire de déclaration du risque et qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a posé à la société des questions précises, de sorte qu'il n'établit pas les omissions ou déclarations inexactes qu'il reproche à son assurée. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de faire application de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue à l'article L. 113-9 précité.
4. Sur les demandes indemnitaires
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à indemniser les clients de la société relativement aux véhicules confiés qui ont été endommagés dans le cadre de l'incendie, et ce dans la limite du plafond de 50'000 euros.
Comme justement retenu par le tribunal, les justificatifs produits ne sont pas suffisants pour évaluer avec précision les dommages subis par la société, de sorte qu'une expertise judiciaire est nécessaire. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a ordonné avant-dire droit une telle mesure.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause appel, l'assureur, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société AXA France IARD de sa demande de réduction proportionnelle d'indemnité à hauteur de 50 %,
Condamne la société AXA France IARD à payer à la société Carrosserie Antichoc la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AXA France IARD aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT