Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Lydia X..., demeurant à Dieppe (Seine-Maritime), 8, place Arpajou,
en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1987 par le tribunal de commerce de terre et mer de Dieppe, au profit de la société à responsabilité limitée Service Minute, dont le siège social est à Dieppe (Seine-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Service Minute, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal de commerce de Dieppe, 11 décembre 1987), rendu en dernier ressort, qui a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme d'argent qu'elle avait versée à la société Service Minute ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation du jugement, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers la société Service Minute, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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