Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 853 F-D
Pourvoi n° D 18-19.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-19.740 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 6 juillet 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Meubles Ikea France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Secafi, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Meubles Ikea France, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2018), rendue en dernier ressort et en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre de support client de la société Meubles Ikea France (la société Ikea) a décidé du recours à une expertise, sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, alors applicable, et désigné la société Secafi pour y procéder.
2. La société Ikea a contesté les conditions d'intervention de cet expert devant le président du tribunal de grande instance et sollicité, en cours d'instance, la suppression d'un passage des conclusions de la société Secafi, le retrait des débats de trois de ses pièces et l'allocation de dommages-intérêts, invoquant le caractère diffamatoire et attentatoire à la présomption d'innocence de ces écrits.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi incident
La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 25 février 2020, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen dans les mêmes conditions que le premier moyen du pourvoi incident.
Enoncé du moyen
5. La société Secafi fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer à la société Ikea la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice occasionné par la partie de ses conclusions et de ses pièces attentatoires au principe de la présomption d'innocence, alors « que les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux qualifiables à la fois de diffamatoires et attentatoires à la présomption d'innocence bénéficient de l'immunité accordée par l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en écartant l'application de ces dispositions, l'ordonnance a violé ce texte par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La société Ikea conteste la recevabilité du moyen, qui serait nouveau et mélangé de fait.
7. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'ordonnance, est de pur droit. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 41, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
8. Ce texte, destiné à garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, dispose que :
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. »
9. Pour condamner la société Secafi au paiement de dommages-intérêts en raison des propos contenus dans ses conclusions et pièces, après avoir retenu que l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut recevoir application devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, l'ordonnance énonce qu'indépendamment de la question de savoir si les propos litigieux sont diffamatoires ou non au regard de la loi dérogatoire sur la liberté de la presse, qui apparaît dès lors exclusivement applicable, force est de constater qu'ils constituent également une indéniable atteinte au principe de la présomption d'innocence.
10. En statuant ainsi, alors que la demande en réparation du préjudice résultant d'une telle atteinte ne pouvait être examinée que sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, dont il avait exclu l'application, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne la société Secafi à payer à la société Meubles Ikea France des dommages-intérêts d'un montant de 2 500 euros, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 6 juillet 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en la forme des référés, autrement composé ;
Condamne la société Meubles Ikea France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Meubles Ikea France et la condamne à payer à la société Secafi la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Secafi (demanderesse au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR CONDAMNE la SAS SECAFI à payer à la SAS MEUBLES IKEA France une allocation de dommages-intérêts d'un montant de 2.500 € en réparation de son préjudice occasionné par le 1er paragraphe de la page 3 de ses conclusions comme attentatoires au principe de la présomption d'innocence et ses pièces n°1, n° 2 et n°3,
AUX MOTIFS QUE :
« Citant et produisant deux articles du 29 octobre 2012 et du 14 mars 2018 du journal Mediapart et un article du 13 mars 2018 du journal Le Monde, la société SECAFI écrit dans ses dernières conclusions du 24 mai 2018, avant même tous développements en défense, les éléments suivants (page 3, 1er §).
« Il sera précisé, pour répondre à la demanderesse qui continue de se présenter dans son assignation comme une société qui « s'est construite autour de valeurs humaines fortes et d'une vision positive et bienveillante du dialogue social » et comme étant à l'origine « d'actions en faveur des conditions de travail reconnues dans le secteur de l'ameublement », ajoutant qu'elle « aurait à coeur de rechercher toujours plus de garanties pour la santé et la sécurité physique et psychique de ses collaborateurs », qu'elle s'est surtout fait connaître à raison de pratiques d'espionnage de ses salariés et particulièrement des représentants du personnel, dans des conditions qui ont justifié l'ouverture d'une information judiciaire en 2012 et plus récemment, la notification d'un réquisitoire du parquet de Versailles réclamant le renvoi en correctionnelle d'une quinzaine de personnes, dont deux anciens dirigeants du groupe en France et de la société elle-même. »
Il n'entre pas dans les attributions du Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, cette juridiction ne pouvant être saisie qu'en vertu de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, de faire une quelconque application des dispositions dérogatoires de la loi du 29 juillet 1881. Il convient en effet de rappeler que l'application des dispositions de l'article 24 du code de procédure civile, sur le pouvoir du juge de suppression d'écrits estimés calomnieux, renvoie impérativement à l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que les écrits incriminés constituent des conclusions d'avocat. Il appartient en conséquence à la partie s'estimant lésée par ces écrits de saisir le cas échéant la juridiction civile ou pénale matériellement compétente pour toutes conséquences de droit si elle estime que ces propos sont de nature diffamatoire.
La demande formée par la société IKEA au visa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 aux fins de suppression du passage susmentionné des dernières conclusions de la société SECAFI ainsi que d'exclusion des débats des trois articles de presse sur lesquels ces allégations se fondent sera en conséquence déclarée irrecevable.
Par ailleurs, l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. ».
Indépendamment de la question de savoir si ces propos sont diffamatoires ou non au regard de la loi dérogatoire du 29 juillet 1881 qui apparaît dès lors exclusivement applicable, force est de constater qu'ils constituent également, en l'état actuel de la procédure, une indéniable atteinte au principe de la présomption d'innocence. En effet, l'expression écrite « (...) qu'elle s'est surtout fait connaître à raison de pratiques d'espionnage de ses salariés et particulièrement des représentants du personnel (..) » est formulée de manière affirmative et sans aucun recours au conditionnel ; alors qu'aucune décision de justice civile ou pénale n'a à ce jour été rendue sur ces agissements incriminés de pratiques illicites- d'espionnage.
On peut d'autant plus s'étonner de l'insertion de ces imputations en amont des conclusions en défense de la société SECAFI que ces éléments ne sont d'aucune utilité par rapport au différend strictement technique dont la présente juridiction est saisie, qu'ils procèdent dans leur libellé d'une généralisation à partir de faits pénalement poursuivis datant de 2012 et relayés par des articles de presse et que de telles assertions ne correspondent pas en tout état de cause aux garanties de neutralité et d'impartialité qui sont légitimement attendues d'une société d'expertise au regard des agréments ministériels dont elle est titulaire en matière d'organisation du travail et de prévention des risques psychosociaux.
Il convient ici de rappeler qu'il est admis que le Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés dans les contentieux spécifiques qui lui sont confiés par la loi bénéficie également de la compétence d'attribution pour se prononcer sur des demandes. distinctes d'allocation de dommages-intérêts sous réserve que ces demandes additionnelles comportent suffisamment de connexité avec les demandes principales, à titre d'exemple pour procédure ou pour résistance abusives.
En définitive, les allégations litigieuses envenimant et compliquant inutilement le présent débat tout en compromettant le climat de sérénité et de confiance attendu dans le déroulement à venir de cette mesure d'expertise, cette demande de dommages-intérêts apparaît suffisamment connexe à l'ensemble des demandes principales et subsidiaires de la société IKEA. En l'occurrence, cette atteinte caractérisée au principe de la présomption d'innocence amène à faire droit à la demande préliminaire de la société IKEA aux fins d'allocation de dommages-intérêts pour un montant qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500 € »
1° ALORS QU'il n'y a atteinte à la présomption d'innocence que si, avant sa condamnation irrévocable, une personne est publiquement présentée comme coupable des faits pénalement répréhensibles pour lesquels elle est poursuivie ; que les propos en cause se bornent à imputer à la société Meubles IKEA France, des « pratiques d'espionnages », terme péjoratif employé ici dans son sens commun, et à constater, de manière objective, que les conditions dans lesquelles ces pratiques ont eu lieu (« dans des conditions qui
») «ont justifié l'ouverture d'une information judiciaire en 2012 et plus récemment, la notification d'un réquisitoire du parquet de Versailles réclamant le renvoi en correctionnelle d'une quinzaine de personnes, dont deux anciens dirigeants du groupe en France et de la société elle-même » ; qu'un tel propos ne comporte aucune conclusion définitive quant à la culpabilité de la société meubles IKEA France et n'affirme pas qu'elle aurait déjà été condamnée à raison de pratiques de ce genre, se bornant à renvoyer aux éléments de la procédure en cours; qu'en retenant une atteinte à la présomption d'innocence, l'ordonnance a violé l'articles 6 §2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble d'article 9-1 du code civil ; que la cassation interviendra sans renvoi ;
2° ALORS QUE les propos « elle s'est surtout fait connaître à raison de pratiques d'espionnage de ses salariés et particulièrement des représentants du personnel, dans des conditions qui ont justifié l'ouverture d'une information judiciaire en 2012 » se bornent à viser les faits objet de cette information ; qu'en retenant « qu'ils procèdent dans leur libellé d'une généralisation à partir de faits pénalement poursuivis datant de 2012 et relayés par des articles de presse », l'ordonnance a dénaturé les conclusions de la société SECAFI en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux qualifiables à la fois de diffamatoires et attentatoires à la présomption d'innocence bénéficient de l'immunité accordée par l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en écartant l'application de ces dispositions, l'ordonnance a violé ce texte par refus d'application ;
4° ALORS QUE l'immunité instituée par l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881, destinée à garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, ne reçoit exception que dans le cas où l'écrit est étranger à la cause ; que la question des pratiques de la société Meubles IKEA France à l'égard de ses salariés en matière de conditions de travail, qui se présentait comme exemplaire et reconnue comme telle dans le secteur de l'ameublement, et contestait la nécessité de l'expertise confiée à la SECAFI en raison d'un risque grave au sens de l'article L 4614-12 du code du travail (ordonnance, p. 9 dernier § et 10 §1), avait été mise dans la cause par cette dernière dans ses conclusions; que la réponse de la société SECAFI dans ses conclusions écrites n'était pas étrangère à la cause ; que l'ordonnance a violé l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble son alinéa 5, les droits de la défense et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
4° ALORS QUE l'immunité instituée par l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881, destinée à garantir le libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice, ne reçoit exception que dans le cas où l'écrit excède les limites de la défense légitime ; que la société SECAFI, mandatée par le CHSCT et personnellement assignée, était en droit de répondre sur chacun des points que la société Meubles IKEA France avait jugé utile de mettre dans le débat à l'appui de ses demandes; que cette réponse, aussi désagréable soit-elle pour la société Meubles IKEA France, n'a pas excédé les limites d'une défense légitime ; que l'ordonnance a violé l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble son alinéa 5, les droits de la défense et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5° ALORS QUE la défense est libre ; qu'en retenant que « les allégations litigieuses envenim(e)nt et compliqu(e)nt inutilement le présent débat tout en compromettant le climat de sérénité et de confiance attendu dans le déroulement à venir de cette mesure d'expertise », le président a violé les droits de la défense et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6° ALORS QUE la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le passage litigieux des conclusions en défense de la société SECAFI n'excède pas les limites admissible de cette liberté ; que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, que la cassation interviendra sans renvoi. Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Meubles Ikea France (demanderesse au pourvoi incident).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par la société Meubles Ikea France à l'encontre de la société SECAFI au visa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 aux fins de suppression du 1er paragraphe de la page 3 de ses conclusions et d'exclusion des débats de ses pièces n°1, n°2 et n°3.
AUX MOTIFS QU'il n'entre pas dans les attributions du Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, cette juridiction ne pouvant être saisie qu'en vertu de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, de faire une quelconque application des dispositions dérogatoires de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il convient en effet de rappeler que l'application des dispositions de l'article 24 du code de procédure civile, sur le pouvoir du juge de suppression d'écrits estimés calomnieux, renvoie impérativement à l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que les écrits incriminés constituent des conclusions d'avocat ; qu'il appartient en conséquence à la partie s'estimant lésée par ces écrits de saisir le cas échéant la juridiction civile ou pénale matériellement compétente pour toutes conséquences de droit si elle estime que ces propos sont de nature diffamatoire ; que la demande formée par la société IKEA au visa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 aux fins de suppression du passage susmentionné des dernières conclusions de la société SECAFI ainsi que d'exclusion des débats des trois articles de presse sur lesquels ces allégations se fondent sera en conséquence déclarée irrecevable.
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de la société Ikea à l'encontre de la société SECAFI aux fins de suppression du paragraphe 1, p. 3 de ses conclusions et d'exclusion des débats de ses pièces n°1, 2 et 3, le président du tribunal de grande instance a relevé qu'il n'entrait pas dans ses attributions, statuant en la forme des référés, de faire une quelconque application des dispositions dérogatoires de la loi du 29 juillet 1881 et qu'il appartenait donc à la partie lésée par ces écrits de saisir le cas échéant la juridiction civile ou pénale matériellement compétente; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'ordonnance que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenait pas un tel moyen , le président du tribunal de grande instance, qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées par la société Meubles Ikea France à l'encontre de la société SECAFI contestant l'étendue de l'expertise qui lui était confiée et d'AVOIR par conséquent dit que la mission d'expertise devait être conduite sur une durée maximale de 19 jours moyennant un prix de journée de 1.600 € HT, soit à hauteur de la somme totale de 30.400 €, outre les frais devant être remboursés sur justificatifs.
AUX MOTIFS QUE la société IKEA reproche à l'expert de lui avoir proposé une mission qui consisterait en réalité un audit général sur l'organisation du travail au sein du CSC ; que l'expert ne pourrait avoir ainsi pour mission de procéder à une évaluation générale des conditions de travail de tous les salariés de cet établissement et d'apprécier des éventuels risques professionnels, au sens large du terme ; que cet audit général ne serait en adéquation ni avec les définitions légales et jurisprudentielle du risque grave, ni circonscrit à un département de cet établissement ; qu'en l'occurrence, la délibération litigieuse du 18 septembre 2017 comporte un descriptif très général des difficultés et dysfonctionnements allégués vis-à-vis de 365 salariés de l'établissement CSC avec une mission standard d'investigations tout aussi générale à des fins de recherche et de prévention des risques psychosociaux ; que le fait que le CHSCT n'ait pas préalablement procédé à l'analyse et à la circonscription d'un périmètre au sein de cet établissement ne peut que conduire l'expert à une mission s'apparentant de fait à une mesure d'investigations générales
ALORS QUE la mission de l'expert doit se cantonner à l'analyse et à la prévention des seuls risques graves constatés dans la délibération du CHSCT décidant d'une expertise; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de cantonner la mission de l'expert, qui ambitionnait de procéder à une évaluation générale des conditions de travail au sein du CSC et d'analyser tous les risques professionnels auxquels les salariés étaient exposés, mission qui s'apparentait de fait à une mesure « d'investigation générale », après avoir pourtant constaté que, dans sa délibération du 18 septembre 2017, le CHSCT n'avait missionné l'expert qu'à des fins « de recherche et de prévention des risques psychosociaux », de sorte que sa mission devait être cantonnée à l'analyse et à la prévention des seuls risques psychosociaux, l'ordonnance a violé l'article L. 4614-13 ancien du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, devenu l'article L. 2315-86 du code du travail,
ET AUX MOTIFS QUE Pour autant, l'étude de la lettre de mission du 14 mars 2018 amène à considérer que : - concernant la phase 1 du lancement du diagnostic : -la journée prévue pour le cadrage client et la rédaction de la proposition de mission doit être limitée à une demi-journée, soit 0,5 jour, la formalisation de la lettre de mission étant nécessairement réalisée en majeure partie à l'aide de standards rédactionnels ; - l'analyse documentaire apparait correctement évaluée à hauteur de 2 jours ; - la visite du site durant une demi-journée, soit 0,5 jours, apparait effectivement indispensable ; - les entretiens individuels préalables au lancement de l'expertise prévus à hauteur de 2 jours apparaissent inutiles, ce type d'investigations devant être réservé à la phase même d'exercice de l'expertise, - la réunion de lancement de l'expertise apparait surévaluée sur une demi-journée entière et sera donc rattachée au temps imparti concernant la journée prévue pour le cadrage client et la rédaction de la proposition ; - concernant la phase 2 du diagnostic d'actions : - les temps d'entretiens individuels et collectifs à hauteur respectivement de 2 jours apparaissent correctement évalués : - les temps d'observation des situations de travail apparaissent correctement évalués à hauteur de 2 jours ; - les temps de synthèse du diagnostic doivent être ramenés à hauteur de 2,5 jours, en incluant quelques temps de réunion ; - les temps de groupe de travail Action apparaissent correctement évalués à hauteur de 2 jours ; - les temps de synthèse contenant les préconisations, outre réunions, doivent être ramenés, à 2,5 jours ; - les temps de coordination interne et d'organisation de la mission ainsi que de production du rapport avec restitution au CHSCT peuvent être globalisés à hauteur de 3 jours ; - concernant les autres éléments : - le tarif journalier à hauteur de 1.600 € HT est conforme à la moyenne des expertises similaires en la matière, - les autres conditions n'appellent pas d'observations particulières ; que cette mission doit en conséquence être évaluée à un total de 10 jours, soit moyennant un coût total de 30.400 € HT..
2° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'ordonnance rejetant la demande de la société Ikea contestant l'étendue de la mission confiée à la société SECAFI (critiquée par la première branche) entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'ordonnance disant que la mission d'expertise devait être conduite sur une durée maximale de 19 jours moyennant un prix de journée de 1.600 € HT, soit à hauteur de la somme totale de 30.400 €, en application de l'article 624 du code de procédure civile