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Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-50.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.042

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., domicilié chez M. Bertrand X..., 11, place de la Nation, 18000 Bourges, en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juin 1996 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, au profit du préfet de la Nièvre, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Bourges, 12 juin 1996) d'avoir ordonné la prolongationde la rétention de M. Y..., alors, d'une part, que c'est à tort que le premier président a estimé que l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lui imposait de prononcer l'une des deux mesures prévues par ce texte; alors que, d'autre part, le simple exercice d'un droit par une personne ne pouvant être considéré comme une volonté de se soustraire à l'exécution de décisions prises contre elle, le premier président ne pouvait retenir que le recours juridictionnel exercé par M. Y... constituait la démonstration de ce qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation ; Mais attendu que c'est à bon droit que l'ordonnance a retenu qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de prononcer, en l'absence de toute irrégularité de la procédure, l'une des deux mesures prévues par ce texte ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président a estimé que M. Y... ne présentait pas des garanties suffisantes de représentation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz