Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Caroline DEIXONNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 13 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/04231 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTXL
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE inscrite au RCS DE NANTERRE sous le n° 410 034 607, prise en son établissement de [Localité 4] domicilié [Adresse 7] à [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal en exercvice, domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
Mme [T] [V]
née le 04 Novembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 15.11.2024, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/04231 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTXL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [V] est abonnée auprès de la Société SUEZ EAU FRANCE pour la fourniture en eau potable et l’assainissement d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 2] depuis le 28 juin 2016.
Le 18 mars 2021, Madame [V] bénéficiait d’un effacement total de ses dettes dans le cadre d’une procédure de surendettement des particuliers du Gard, et avait notamment déclaré au titre de ses dettes 981,82 € de factures d’eau impayées.
Madame [V] n’a pas réglé les factures postérieures à cet effacement de dettes, soit celles des 7 juin 2022, 25 octobre 2022, 25 mai 2023 et 26 octobre 2023, d’un montant respectif de 404,82 €, 27,54 €, 957,53 € et 15.229,96 €.
Ces deux dernières factures étaient accompagnées d’un courrier attirant l’attention de Madame [V] sur une augmentation de sa consommation d’eau et l’informant des démarches à effectuer pour bénéficier d’une remise en cas de fuite; cette dernière ne donnait pas de suite.
La Société SUEZ EAU FRANCE estime qu’au 26 mars 2024, Madame [V] restait devoir une somme de 16.676,91 €.
La Société SUEZ EAU FRANCE a confié le recouvrement de sa créance à la SCP [S]- [R], Commissaires de Justice à [Localité 4], laquelle a adressé à Madame [V] une lettre de mise en demeure recommandée le 29 mars 2024, retirée le 4 avril 2024, mais sans qu’il n’y soit donné suite.
La Société SUEZ EAU FRANCE déposait une requête en injonction de payer le 5 avril 2024 devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, laquelle faisait l’objet d’un rejet au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Ainsi, par de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la Société SUEZ EAU FRANCE a attrait Madame [T] [V] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES afin de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 16.733,06 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de la lettre de mise en demeure recommandée ;
- 2.242,97 € au titre de la majoration de l’article R 2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Société SUEZ EAU FRANCE sollicite ainsi la condamnation de Madame [T] [V] à lui payer, à titre principal, le montant des factures impayées, la facture prescrite ayant été déduite. Elle demande, en outre, le paiement de l’indemnité de l’article R 2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, et précise que cette pénalité ne s’applique que sur la partie assainissement des factures.
Madame [T] [V], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 15 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 22 novembre 2024 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale de la SAS SUEZ EAU FRANCE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des factures et relevés de compte, ainsi que de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2024, que Madame [T] [V] est redevable des sommes suivantes:
- 27,54 euros au titre de la facture du 25 octobre 2022;
- 957,53 euros au titre de la facture du 25 mai 2023;
- 15.229,96 euros au titre de la facture du 26 octobre 2023;
- 431,52 euros au titre de la facture du 23 mai 2024.
Soit une somme totale de 16.646,55 euros.
Il apparaît par ailleurs que les factures émises le 25 mai 2023 et le 26 octobre 2023 comportaient un message personnel alertant l’utilisatrice de sa surconsommation, et étaient accompagnées d’un courrier l’informant des démarches à effectuer pour bénéficier d’une remise en cas de fuite, ce à quoi il n’apparaît pas que la défenderesse ait répondu.
Dans ces conditions, Madame [T] [V] sera condamnée à verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 16.646,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de la mise en demeure.
2 - Sur la demande de pénalité
Aux termes de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, “A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %”.
La demanderesse précise que cette pénalité ne s’applique que sur la partie assainissement des factures.
Dès lors, cette pénalité s’élève à la somme suivante: (13,80 + 396,36 + 119,27 + 6.221,39 + 1.992,14 + 181,70 + 47,14) X 25% = 2.242,97 euros.
Dans ces conditions, Madame [T] [V] sera condamnée à verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 2.242,97 euros, au titre de la pénalité de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
3 - Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”
En l’espèce, Madame [T] [V] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
4 - Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [T] [V], condamnée aux dépens, devra verser à la SAS SIEZ EAU FRANCE la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [T] [V] à verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 16.646,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNE Madame [T] [V] à verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 2.242,97 euros, au titre de la pénalité de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ;
DEBOUTE la SAS SUEZ EAU FRANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [V] à verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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