Cour administrative d'appel de Paris, 09 octobre 2024. 24PA03109
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA03109
Date de décision :
9 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2400717 du 29 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2400717 du 29 février 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il entend solliciter le réexamen de sa demande d'asile.
Par une décision du 13 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 1er février 1989, est entré en France à une date indéterminée afin d'y solliciter la qualité de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 novembre 2023. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, M. B reprend, en appel, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le premier juge a toutefois relevé que l'intéressé n'établissait pas les risques qu'il prétendait encourir en cas de retour au Bengladesh, notamment les menaces de mort de la part de ses opposants politiques. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance sans produire de nouvelles pièces, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée par le tribunal. Par conséquent, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 4 du jugement attaqué.
4. En second lieu, ainsi que l'a relevé le premier juge, la circonstance que M. B entend solliciter le réexamen de sa demande d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, tendant à l'annulation du jugement du 29 février 2024 et de l'arrêté du 2 janvier 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 9 octobre 2024.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
J.-E. SOYEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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