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Tribunal Administratif de Grenoble, 18 juillet 2022. 2006400

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2006400

Date de décision :

18 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2020, Mme C A et Mme véronique A, représentées par Me Chopineaux demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal habitat et déplacementsensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, la communauté d'agglomération Grand Chambéry représentée par Me Ducroux conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 27 juin 2022, Mme C A et Mme B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement de Mme C A et Mme B A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Grand Chambéry tendant à la condamnation des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C A et de Mme B A. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Grand Chambéry tendant à la condamnation des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Mme B A et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Fait à Grenoble le 18 juillet 2022. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006400

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