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Cour de cassation, 21 février 2008. 06-21.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.394

Date de décision :

21 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis: Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 4 janvier 2006), que par jugement du 5 décembre 2002, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), a indemnisé Mme X..., victime de faits de viols en réunion ; que la cour d'assises des Hauts-de-Seine statuant en appel, ainsi que le tribunal pour enfants, lui ont alloué des sommes complémentaires ; que Mme X... a alors à nouveau saisi la CIVI pour obtenir ces compléments ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnisation du préjudice résultant des procédures suivies devant la cour d'assises et le tribunal pour enfants, alors, selon le moyen : 1°/ que la victime d'une infraction portant atteinte à la personne est fondée à solliciter sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation intégrale du préjudice - notamment moral - résultant de cette infraction ; qu'est en particulier indemnisable sur ce fondement le préjudice résultant de l'obligation imposée à la victime, d'évoquer, une nouvelle fois les faits devant les seconds juges en cas d'appel, ou de les évoquer devant la juridiction saisie ; qu'en retenant que les dommages liés aux désagréments de la procédure d'appel et à sa confrontation, pendant les cinq semaines de l'audience du tribunal pour enfants, avec ses agresseurs n'étaient pas susceptibles d'être indemnisés sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 380-6 du même code ; 2°/ que le complice étant puni comme auteur, le complice d'un viol est puni par application des articles 222-24 et suivants du code pénal ; que les dommages résultant de cette infraction, destinée à permettre ou faciliter l'atteinte à la personne de la victime, sont susceptibles d'être indemnisés en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que le préjudice résultant de l'exercice d'une voie de recours par les auteurs de l'infraction ainsi que les sujétions inhérentes à la comparution en justice n'entrent pas dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Qu'ayant relevé que Mme X... réclamait réparation de préjudices résultant de la procédure d'appel et de celle suivie devant le tribunal pour enfants, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné critiqué par la seconde branche, en a déduit que ces demandes ne portaient pas sur des préjudices indemnisables au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

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