Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00024 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IVJF
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[V] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Alicia BALOCHE - 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [V] [E]
Me Alicia BALOCHE - 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT (RCS Bobigny 487.779.035), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Février 2024
Date des débats : 13 Février 2024
Date de la mise à disposition : 16 mai 2024 prorogé au 26 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 juillet 2021, la banque postale consumer finance (la banque) a consenti à Monsieur [V] [E] un prêt personnel d'un montant en capital de 24.246 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,64%, remboursable en 73 mensualités s'élevant à 378,82 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2024, la banque a fait assigner Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de :
-à titre principal, résolution du contrat de crédit,
-à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
-en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [E] au paiement des sommes suivantes :
* 21.621,45 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 20 février 2023
* 1.685,36 euros au titre de l'indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
*1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,.
À l'audience la banque, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [E] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [E], régulièrement assigné à personne, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, le délibéré a été prorogé au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
-sur l'office du juge :
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la demanderesse a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
-sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, un certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est donc présumée.
En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur, la régularité de la signature sera reconnue.
-sur la recevabilité de la demande :
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 mars 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 septembre 2022 et que l'assignation a été signifiée le 02 janvier 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
- sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [E] a cessé de régler les échéances du prêt. La banque, qui a fait parvenir à Monsieur [E] une demande de règlement des échéances impayées le 20 février 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat :
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d'une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [E] a accepté l’offre préalable de crédit le 30 juillet 2021 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 06 août 2021 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l'emprunteur le 06 août 2021. Dès lors, la banque a violé les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit du 30 juillet 2021 sera donc prononcée.
Sur les sommes dues :
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l'application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l'offre préalable de crédit du 30 juillet 2021, du tableau d'amortissement initial, de l'historique du compte du détail de la créance au 03 août 2023 que la créance de la banque est établie.
Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 24.246 euros, sous déduction des versements effectués par Monsieur [E] depuis l'origine s'élevant à 4.393,84 euros. Les sommes restant dues s'élèvent à 19.852,16 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2024, date de l'assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 20 février 2023, dont il n'est pas démontré qu'elle a touché le destinataire.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque postale consumer finance les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la banque postale consumer finance la somme de 19.852,16 euros arrêtée au 03 août 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 02 janvier 2024 ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE la banque postale consumer finance de ses autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,