Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-12.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.778
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Z..., demeurant ...,
2°/ la société Z... Michel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :
1°/ de M. Henri Y...,
2°/ de Mme Marie-Thérèse Y..., ayant demeuré tous deux ..., décédés, aux droits desquels vient Mme Andrée X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z... et de la société Z... Michel, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Z... Michel du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parties n'avaient discuté de la date d'achèvement des travaux que fin 1992 mais qu'aucun accord précis n'avait été pris et retenu que M. Z... était, dès le 2 juin 1993, installé dans de nouveaux locaux dont il s'était porté acquéreur la veille, qu'il avait décidé de s'installer dans d'autres locaux deux mois environ avant la date qu'il avait fixée pour sa réintégration puisqu'il résultait de l'acte notarié du 1er juin 1993 que la demande à la mairie de Béziers, pour qu'elle précise si elle devait faire valoir son droit de préemption, était du 6 avril 1993 et qu'il avait donc décidé depuis début avril 1993 de ne pas poursuivre le bail le liant aux époux Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et la société Z... Michel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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