Cour de cassation, 09 mars 1993. 89-45.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.105
Date de décision :
9 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Oraison (Alpes de Haute-Provence), Le Castelet, domaine de Taillas,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Michel Z..., demeurant à Vesoul (Haute-Saône), Rosey, "Le Nid",
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1989), que M. Z..., engagé en mai 1979 au service de M. Y..., propriétaire d'un domaine agricole, a été licencié pour fautes graves par lettre du 23 novembre 1984 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une première part, qu'une expertise non diligentée contradictoirement ne peut être utilisée comme fondement unique de la décision ; qu'en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise dont elle a relevé le caractère non contradictoire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 16, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, et subsidiairement, qu'une cour d'appel ne peut retenir à l'encontre d'une partie un rapport d'expertise non dressé contradictoirement, même à titre de simple renseignement, sans préciser sur quels autres éléments de preuve ou documents elle fonde sa conviction ; qu'en retenant à l'encontre de l'employeur du salarié un rapport d'expertise non dressé contradictoirement, à titre de renseignement, sans préciser sur quels autres éléments ou documents elle s'est fondée pour déclarer sans motif réel ni sérieux le licenciement du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 16, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une troisième part, que le juge doit examiner le caractère réel et sérieux de l'ensemble des griefs invoqués dans ses conclusions par l'employeur, lesquels fixent les limites du litige ; que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur reprochait au salarié, d'une part, d'avoir récolté le colza le jour en pleine chaleur alors que la récolte devait être effectuée de nuit, d'autre part, d'avoir utilisé un tracteur dans de mauvaises conditions, ce qui résultait d'un rapport
d'expertise diligenté dans une autre instance, par M. X..., et
versé aux débats, enfin d'avoir fait preuve d'indiscipline en achetant le matériel sans prendre les directives de l'employeur et en travaillant à des horaires fantaisistes ; qu'en s'abstenant d'examiner le caractère réel et sérieux des griefs précités, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'une quatrième part, que l'utilisation d'engrais onéreux contre l'avis de l'employeur constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement et de toute indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dès lors que, compromettant l'équilibre financier de l'entreprise, elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du délai de préavis ; qu'en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas en l'espèce et en se bornant à énoncer de façon abstraite que "l'utilisation d'engrais onéreux ne constitue pas un motif sérieux de congédiement", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'une cinquième part, que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'appréciation des fautes professionnelles commises par le salarié ; qu'en énonçant que le salarié n'avait commis aucune faute professionnelle grave, la cour d'appel a excédé les pouvoirs à elle conférés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne s'est pas référée seulement aux conclusions d'une expertise non contradictoire mais à celles d'une expertise diligentée contradictoirement ;
Attendu, ensuite, que selon l'article L. 122-41 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, n'étaient pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2 du même code, aucune sanction ne pouvait être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; que cet écrit doit être motivé et notifié à l'intéressé et
fixe les limites du litige ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à examiner des griefs que l'employeur déclare avoir invoqués en cours d'instance dans ses conclusions d'appel ;
Attendu, enfin, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le domaine exploité par le salarié était en bon état de cultures, que l'usure du matériel provenait d'une utilisation intensive et que l'équilibre financier précaire du domaine ne résultait pas d'une insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a pu juger que la faute grave n'était pas caractérisée et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen dans toutes ses branches ne peut être retenu ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de frais
de consommation d'électricité, alors, d'une part, qu'il soutenait dans ses conclusions que le salarié avait mis en place, dans le
logement mis à sa disposition, une installation électrique pirate qui lui permettait d'alimenter son appartement "en shuntant" le sous-compteur électrique installé par l'employeur ; qu'à l'appui de ses allégations, l'employeur avait versé aux débats un procès-verbal de constat d'huissier décrivant l'installation électrique susvisée ; qu'en énonçant que l'employeur n'avait pas produit de justificatif à l'appui de sa demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en s'abstenant d'examiner le procès-verbal de constat d'huissier, alors que celui-ci était susceptible d'établir le bien-fondé de la demande de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen,
les juges du fond ont estimé qu'aucune justification n'était produite à l'appui de la demande en paiement de frais de consommation d'électricité ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur reproche enfin à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 1 500 francs seulement, alors, d'une part, que le juge doit préciser sur quel élément de preuve il fonde sa conviction ; qu'en énonçant, par voie d'affirmation générale, que l'indemnité d'occupation devait être fixée à 300 francs par mois, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'employeur soutenait dans ses conclusions d'appel que la valeur d'occupation avait été fixée en 1983 à 950 francs et qu'elle pouvait être fixée en 1984 à 1 050 francs, ce qui donnait pour 5 mois une indemnité d'occupation de 5 250 francs ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fixé souverainement le montant de l'indemnité d'occupation ; que le moyen ne peut être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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