Texte intégral
N° T 16-85.410 F-D
N° 5676
ND
30 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [O] [K],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 3 août 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et détention d'arme prohibée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, Mme Caron, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :
Attendu que ce mémoire a été déposé le 26 octobre 2016, soit plus d'un mois après la réception du dossier à la Cour de cassation ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 137, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. [K] ;
"aux motifs que M. [O] [K], mis en examen des chefs susvisés encourt une peine de dix ans d'emprisonnement sans tenir compte de l'aggravation liée à l'état de récidive pour l'heure non visée à l'occasion de la mise en examen ; que la cour, saisie de l'unique contentieux de la détention provisoire, ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur le mis en examen, sauf à s'assurer de l'existence d'indices rendant vraisemblable sa participation à la commission des faits objet de la présente information ; qu'en l'espèce, l'existence de tels indices apparaît suffisamment établie au travers des perquisitions et des surveillances physiques et téléphoniques déjà mises en oeuvre, lesquelles ont permis de caractériser les liens unissant les différents protagonistes de l'affaire et tendent à caractériser la participation de M. [K] à un trafic structuré et important de cocaïne et de résine de cannabis en région biterroise au sein duquel son rôle apparaît comme celui d'un donneur d'ordres, participation qu'il reconnaît dans son principe tout en la minimisant ; que M. [K] avait réussi à prendre la fuite à l'occasion de la série d'interpellations mises en oeuvre le 12 janvier et n'a pu être interpellé que le 3 février 2016 au domicile d'un tiers après que les policiers aient dû utiliser un bélier pour pénétrer dans les lieux (D828) ; qu'au vu de ces éléments et de la peine encourue il y a lieu de considérer, nonobstant la proposition d'hébergement de sa soeur Mme [S] [K] et son inscription à une formation préparateur de commandes en entrepôt dont il justifie, qu'il ne dispose toujours pas de garanties suffisantes de représentation en justice ; que les investigations se poursuivent aux fins de déterminer le degré d'implication des personnes déjà interpellées dont celui de M. [K] ; que des interrogatoires et confrontations restent à organiser ; que les investigations en cours et celles à intervenir doivent pouvoir se dérouler à l'abri de toute concertation entre les mis en examen et de toute pression sur les témoins rendus vulnérables de par leur toxicomanie avérée et dont l'un au moins est déjà venu se rétracter en déclarant qu'il ne voulait pas avoir de problèmes ; qu'il y a lieu par ailleurs de craindre le renouvellement des faits d'une part au vu du casier judiciaire du mis en examen lequel porte trace de condamnations notamment pour violences aggravées et trafic de stupéfiants, qui démontrent un ancrage dans la délinquance ; que sa dépendance toxicomaniaque apparaît ancienne et d'importance ; que la détention provisoire de M. [K] est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants ;
- garantir sa représentation en justice ;
- empêcher toute concertation entre le mis en examen et ses co-auteurs ou complices ;
- empêcher toute pression sur les témoins ;
- prévenir le renouvellement de l'infraction ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte, aussi strictes soient elles, sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale en ce que ces mesures laissent notamment intacts tous les moyens de communication possibles et sont incompatibles avec la toxicomanie conséquente et ancienne du mis en examen ;
"1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [K], sur le fait qu'il y avait lieu de craindre le renouvellement des faits au vu de son casier judiciaire portant la trace de condamnations, notamment, pour trafic de stupéfiants, et au regard de sa dépendance toxicomaniaque, qui apparaît ancienne et d'importance, sans répondre aux articulations essentielles de son mémoire faisant valoir que sa condamnation pour trafic de stupéfiants était ancienne et que sa curabilité était garantie à raison des soins reçus en détention, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en ce qui concerne les garanties de représentation, le juge des libertés et de la détention les ayant estimées insuffisantes prétexte pris d'un risque de fuite au Maroc, M. [K] se prévalait, sans son mémoire, non seulement de la proposition d'hébergement de sa soeur à [Localité 2] et de son inscription à une formation de soudeur, mais encore du fait que son père était gravement malade puisqu'atteint d'une sclérose en plaques incurable ainsi qu'en attestait un compte-rendu d'hospitalisation du CHR de [Localité 1] joint à son mémoire ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. [K] sans répondre à l'articulation essentielle de son mémoire relative à la maladie de son père, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [K], mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et à la législation sur les armes, placé en détention provisoire le 4 février 2016, a présenté le 30 juin 2016 une demande de mise en liberté ; que, par ordonnance du 6 juillet 2016, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande ; que la personne mise en examen a interjeté appel de l'ordonnance ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt retient, notamment, qu'il existe un risque de renouvellement de l'infraction, le casier judiciaire de M. [K], toxicomane, comportant plusieurs condamnations, en particulier pour violences aggravées et trafic de stupéfiants, qui démontrent son ancrage dans la délinquance, et que ses garanties de représentation sont insuffisantes en dépit de la proposition d'hébergement de sa soeur et de son inscription à une formation professionnelle dans la mesure où l'intéressé a pris la fuite et s'est dissimulé au domicile d'un tiers où les policiers l'ont finalement découvert et arrêté, après avoir dû forcer la porte d'entrée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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