Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03896 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUPW
RN EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS SECT° COMMERCE
14 novembre 2022
RG :F21/00048
SA LA POSTE
C/
[D]
Grosse délivrée le 12 NOVEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS SECT° COMMERCE en date du 14 Novembre 2022, N°F21/00048
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SA LA POSTE
Direction Exécutive ARA NODLOIRE VALLEE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Céline VACHERON de la SELARL ALTICIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 1er octobre 1997, M. [J] [D] a été engagé par la société La Poste dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, jusqu'au 30 mai 1998.
Le 1er juin 1998, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Au dernier état, M. [D] occupait le poste de facteur, classification ACC13 selon la Convention Commune des personnels de La Poste et de France Telecom.
Le 15 janvier 2021, M. [X], responsable d'équipe du site de [Localité 5], a informé plusieurs salariés qu'il était à présent interdit de manger dans la salle de pause en raison de consignes sanitaires liées à la crise Covid-19.
A la suite de ces nouvelles consignes sanitaires , une altercation a eu lieu notamment entre M. [D] et Mme [C], autre salarié de la société La Poste.
Par courrier en date du 1er février 2021, la société La Poste a convoqué M. [D] a un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
L'entretien s'est déroulé le 10 février 2021.
Le 08 mars 2021, M. [D] a été convoqué devant la commission consultative paritaire, organe consultatif interne à La Poste, pour statuer sur la sanction disciplinaire devant être notifiée. Cette commission a été réunie le 2 avril 2021, en présence de M. [D].
Suite à cette commission consultative paritaire, M. [D] s'est vu notifier en date du 28 avril 2021, une mise à pied disciplinaire de 8 semaines, dans les termes suivants :
« Le 15 janvier2021, après le brief d'équipe de 8h30, votre responsable d'Equipe, Monsieur [X] vous invitait à vous rendre en salle de pause en compagnie d'autres collègues : Madame [A], Madame [T], Madame [K], Madame [L], Monsieur [B], Monsieur [S] et Monsieur [U].
En effet, Monsieur [X] ayant eu à déplorer des regroupements en salle de pause, en contravention des règles sanitaires actuellement en vigueur, il souhaitait vous rappeler que la prise de repas et les rassemblements y étaient interdits, en complément des alertes récurrentes et de l'affichage sur le sujet.
A la sortie de cet échange, vous avez interpellé Madame [H] [C], Factrice Qualité au sein de l'Etablissement par un « Merci [H] ».
En effet, vous la teniez pour responsable de ce rappel au règlement car elle s'était déjà plainte du non-respect des consignes sanitaires.
Suite à cette première provocation, s'en suivait une altercation verbale avec Madame [C].
Vous avez confirmé cette chronologie des faits lors de l'entretien préalable à une éventuelle sanction, qui a fait l'objet d'un compte rendu versé au dossier de CCP et non contestés, précisant même avoir été « sous tension » au moment des faits.
Cette tension trouve d'ailleurs sa traduction dans les propos que vous avez tenus à cette occasion.
Monsieur [Z] [M], représentant du personnel et secrétaire du CHSCT, en visite sur le site ce jour-là, atteste en effet que vous avez alors traité votre collègue [H] [C] de « Factrice qualité de merde », l'obligeant à intervenir et à vous inviter à respecter votre collègue.
Madame [C] confirme avoir été insultée en ces termes.
Une telle altercation sur votre lieu de travail en présence de témoins, n'est pas admissible.
Ceci d'autant plus que la chronologie des faits, qui résulte de vos propres déclarations tout au long de la procédure, démontre que vous êtes à l'origine des échanges verbaux.
Dans ce contexte, en considération de l'ensemble des éléments de ce dossier mais aussi de votre dossier disciplinaire mentionnant un avertissement en juillet 2019, nous avons pris la décision de vous notifier une mise à pied disciplinaire d'une durée de 8 semaines.
Cette sanction prendra effet à compter du 7 mai 2021. Vous êtes donc invité à ne pas vous rendre sur votre lieu de travail, à compter de cette date et jusqu'au 2 juillet 2021 inclus. »
Le 25 juin 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins d'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre enregistrée sous le numéro 21/00048.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 14 novembre 2022 (RG 21/00048), le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
'- fixé la rémunération mensuelle brute de M. [D] à la somme de 2 008,52 euros,
La demande d'annulation de la mise à pied conservatoire de M. [D] n'est pas recevable.
Le Conseil juge la sanction disciplinaire complètement disproportionnée aux faits reprochés à M. [D].
- condamné La Poste à verser à M. [D] la somme de 4 017,04 euros bruts outre la somme de 401,70 euros au titre des conges afférents au titre du paiement des salaires pour toute la période de mise à pied disciplinaire,
- condamné La Poste à verser 2 000 euros à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
- débouté La Poste du surplus de ses demandes,
- condamné La Poste aux entiers dépens de la présente instance.'
Par acte du 02 décembre 2022, la société La Poste a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 juillet 2023, la société La Poste demande à la cour de :
' A titre principal :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes :
- dire et juger que la mise à pied disciplinaire est justifiée et proportionnée,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et :
- débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes :
- ordonner un rappel de salaire cantonné à 4 017,04 euros bruts, sur la base d'un salaire brut de 2 008,52 euros, outre une indemnité de congés payés afférente de 401,70 euros bruts,
- débouter M. [D] de ses autres demandes,
En tout état de cause et statuant de nouveau :
- condamner M. [D] à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Aux termes de ses conclusions d'intimé contenant appel incident en date du 22 mai 2023, M. [D] demande à la cour d'appel de Nîmes de :
'- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 14 novembre
2022 en ce qu'il a condamné La Poste à verser 2 000 euros à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a :
- débouté M. [D] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire,
- fixé la rémunération mensuelle brute de M. [D] à 2 008,52 euros,
- condamné La Poste à verser à M. [D] la somme de 4 017,04 euros bruts outre la somme de 401,70 euros bruts au titre des congés payés afférents pour la période de mise à pied disciplinaire,
- débouté M. [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Statuant de nouveau :
- fixer la rémunération mensuelle brute de M. [D] à la somme de 2 410,29 euros,
- annuler la sanction de mise à pied disciplinaire de deux mois,
- à titre principal : en raison de son caractère injustifié,
- à titre subsidiaire : en raison de son caractère illicite,
- à titre infiniment subsidiaire : en raison de son caractère disproportionné,
- condamne la société La Poste :
- au paiement de la somme de 4 820,58 euros bruts au titre des salaires que M. [D] aurait dû percevoir pendant la période de mise à pied disciplinaire, outre la somme de 482,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- au paiement de la somme de 10 000 euros nets de CSG et de CRS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
En tout état de cause :
-condamner la société La Poste à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. '
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2024.
MOTIFS
- Sur le salaire de référence:
M. [D] expose, au visa de l'article R.1234-4 du code du travail, qu'il a été en arrêt de travail au mois d'avril 2021, en sorte qu'il y a lieu de tenir compte des salaires perçus par lui d'avril 2020 au mois de mars 2021, soit un salaire de référence de 2 410, 29 euros correspondant à la moyenne des salaires des trois derniers mois, la plus favorable pour le salarié .
La Poste conclut sur la base d'un salaire brut de 2 008,52 euros, sans plus d'explications sur ce point.
L'article R. 1234-4 du code du travail énonce:
' Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est,
selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou
lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle
de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement.
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de
caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en
compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.'
Lorsque le salarié a été suspendu pour maladie au cours des derniers mois précédant la rupture du contrat de travail , le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse, celui des 12 ou 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
Le salarié invoque un arrêt de travail au mois d'avril 2021 sans plus de précisions, ce qui n'est pas contesté.
En retenant le salaire moyen des mois de janvier à mars 2021, soit 2 410, 29 euros, le salarié a fait une juste application des principes sus-visés et le jugement déféré qui a fixé la rémunération mensuelle brute de M. [D] à la somme de 2 008,52 euros doit être infirmé.
- Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire:
La poste soutient que:
- d'une part, la mise à pied disciplinaire prononcée contre M. [D] est fondée sur les dispositions de l'article 73 de la convention commune aux personnels de La Poste- France Telecom;
- d'autre part, elle établit la réalité des griefs justifiant le prononcer de la sanction disciplinaire, notamment par le compte-rendu de l'entretien préalable du 10 février 2021 au cours duquel le salarié a reconnu avoir eu une altercation avec Mme [C] et a admis qu'il était sous tension.
Quant au niveau de sanction choisi, la société la Poste expose que:
- la faute commise par M. [D] n'est pas une faute disciplinaire isolée, puisqu'à la date de cette sanction, il avait déjà fait l'objet d'un avertissement en juillet 2019 et qu'il ne l'a jamais contesté;
- les propos tenus l'ont été avec une telle agressivité que le secrétaire du CHSCT présent sur site a dû intervenir, Mme [C] ayant les larmes aux yeux;
- elle a fait preuve de clémence en décidant de sanctionner ce comportement par une mise à pied disciplinaire;
- la gravité du comportement était telle qu'il convenait néanmoins de notifier une mise à pied d'une durée conséquente, c'est pourquoi la durée de 8 semaines a été retenue, étant précisé que le règlement intérieur autorisait la société à notifier une mise à pied disciplinaire de 3 mois.
A titre subsidiaire, la société La Poste conclut que si l'annulation de la mise à pied était prononcée, elle ne pourrait être condamnée à verser au salarié que le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler et non la moyenne des trois ou douze derniers mois de salaire brut et qu'il convient de prendre, comme salaire de référence, le dernier mois travaillé par le salarié, soit le mois de mars 2021, au terme duquel M. [D] a perçu un salaire brut de 2008, 52 euros.
M. [D] fait grief à l'employeur de ne pas avoir pris le soin, dans la lettre de mise à pied disciplinaire, de préciser le caractère fautif des propos tenus à l'encontre de Mme [C] et de s'être appuyé sur les déclarations opportunistes de M. [W] qui n'était pas présent lorsque l'altercation avec Mme [C] a eu lieu, ou encore sur les déclarations de M. [X] lequel s'est contenté de répéter les propos de M. [W].
M. [D] invoque les témoignages de Mme [K], M. [U], Mme [E], M. [B], ou encore M. [S], lesquels n'ont pas entendu d'insultes proférées par le salarié à l'encontre de Mme [C].
M. [D] demande, à titre subsidiaire, la nullité de sa mise à pied en soutenant qu'une mise à pied d'une durée aussi longue est nécessairement illicite au regard de l'atteinte manifeste aux libertés fondamentales qu'elle porte, soit la liberté de travail ou encore l'atteinte à la vie privée.
A titre infiniment subsidiaire, le salarié soulève le caractère manifestement excessif et disproportionné de la mise à pied en exposant d'autres salariés qui ont eu une attitude au moins, si ce n'est plus agressive que lui, n'ont pas été sanctionnés. Il cite aussi le cas de Mme [A] qui s'est vu notifier un simple blâme.
Le règlement intérieur de la Poste prévoit en son annexe 1 relative à la nature et à l'échelle des sanctions, que les sanctions applicables aux salariés, sont, notamment:
' d) la mise à pied avec privation de tout ou partie du salaire, pour une durée d'une semaine au moins et de trois mois au plus.'
L'article L. 1333-1 du code du travail énonce:' En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoins, toute les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
L'article L. 1333-2 du code du travail énonce que 'le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'
Il résulte de témoignages concordants, qu'un incident s'est produit le 15 janvier 2021 à la suite de la convocation par M. [X], en sa qualité de responsable d'équipe, de neuf salariés dont M. [D], pour leur signifier l'interdiction à venir de prendre ses repas en salle de pause.
M. [D] a déclaré que, tenant sa collègue, Mme [C], pour responsable des nouvelles consignes sanitaires, il a interpellé celle-ci sur un ton véhément et réprobateur.
Mme [C] soutient que M. [D] l'a alors traitée de 'facteur qualité de merde' ce qui est confirmé par plusieurs collègues, M. [R] [V], M. [F] [P], M. [O] ou encore Mme [N] [Y].
Au cours de l'entretien préalable du 10 février 2021, M. [D] a déclaré à ce sujet:
'(...) de retour à ma position de travail, je suis à proximité de Mme [C] et je savais que Mme [C] avait fait des remarques agressives sur le sujet de la pause déjeuner, je lui ai dit 'Merci [H]', elle a crié et le ton est monté, après avoir nié, elle a finalement dit que c'est elle qui est à l'origine de la décision concernant la pause déjeuner
(...)
J'ai eu cette altercation avec elle et je le regrette et j'ai constaté que j'étais sous tension,
depuis le début de la période Covid, et la fatigue s'est installée, ce jour là le sentiment d'injustice et les tensions, l'agression verbale m'ont fait m'emporté et je le regrette profondément, j'espère retrouver une ambiance sereine pour aborder au mieux la réorganisation de [Localité 5] (...)'
La concordance entre les témoignages de plusieurs salariés, de Mme [C] et de M. [D], permet d'établir que M. [D] a pris Mme [C] à partie de façon violente et disproportionnée au regard de la situation. Les circonstances ainsi décrites donnent par ailleurs un crédit certain aux propos orduriers proférés à l'endroit de Mme [C] même si M. [D], ainsi que les salariés cités par ce dernier ne les confirme pas.
La cour juge par conséquent que la preuve est rapportée du comportement fautif de M. [D] à l'égard de sa collège Mme [C].
Le choix de la sanction, à savoir la mise à pied disciplinaire n'est pas illicite dés lors qu'elle s'inscrit dans la fourchette prévue pour cette sanction par le règlement intérieur, étant précisé que ce règlement prévoit une mise à pied disciplinaire pouvant aller jusqu'à trois mois.
Tant à titre subsidiaire, qu'à titre infiniment subsidiaire, le salarié invoque la durée manifestement excessive de cette mise à pied, soit en l'espèce huit semaines.
La Poste justifie la sévérité de la sanction tant par les répercussions du comportement de M. [D] sur Mme [C], que par l'existence d'une précédente sanction disciplinaire notifiée au salarié le 18 juillet 2019.
Or, il apparaît d'une part que les répercussions de l'altercation provoquée par M. [D] sur Mme [C] ne sont pas documentées, d'autre part que le salarié s'est vu notifiée le 18 juillet 2019, un avertissement pour des faits de nature distincte, en l'espèce, pour avoir commis des dégradations sur le parking de l'établissement avec une bombe de peinture appartenant au centre courrier sans plus de précisions.
Il en résulte que ces circonstances ne sont pas de nature à justifier une mise à pied disciplinaire ayant pour effet de priver le salarié de salaire pendant deux mois, et que la durée de cette mise à pied, même si elle n'est pas contraire au règlement intérieur de La poste est manifestement disproportionnée au regard du comportement sanctionné et des conséquences pécuniaires pour le salariée.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé la mise à pied disciplinaire disproportionnée aux faits reprochés à M. [D].
- Sur l'indemnisation du préjudice du salarié:
Le salarié sollicite outre le versement des salaires dont il a été privé pendant la mise à pied annulée, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois précédant son arrêt maladie, soit 2 410, 29 euros, la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
La Poste expose que M. [D] ayant été suspendu pendant la durée de la sanction, il ne peut revendiquer le paiement de salaires.
A titre subsidiaire, l'employeur conclut que le rappel de salaire ne saurait être calculé sur la base de la moyenne des trois derniers mois, mais sur la base du salaire du dernier mois travaillé, soit en l'espèce le mois de mars 2021 au terme duquel le salarié a perçu un salaire brut de 2 008, 52 euros.
Enfin, l'employeur s'oppose à la demande de dommages-intérêts au motif que le salarié ne démontre pas l'existence de son préjudice.
Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que M. [D] a été placé en arrêt maladie à compter du 11 mars 2021, en sorte que le salaire mensuel brut du dernier mois travaillé n'est pas celui du mois de mars 2021 ( 2008, 52 euros), mais celui du mois de février 2021 ( 2 422, 64 euros).
Il convient, au titre du rappel de salaire, de faire droit à la demande du salarié formée sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire avant son arrêt maladie, soit la somme totale de 4 820, 58 euros et de réformer le jugement déféré en ce sens.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts, le salarié qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire est débouté de sa demande et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société La Poste les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [D] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société La poste qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la rémunération mensuelle brute de
M. [D] à la somme de 2008, 52 euros, sur le montant du rappel de salaire et sauf en ce qu'il fait état de la mise à pied conservatoire
Confirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Condamne la société La Poste à payer à M. [D] la somme de 4 820,58 euros outre les congés payés afférents au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied disciplinaire
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société La Poste de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 15 septembre 2021
Condamne la société La Poste à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société La Poste aux dépens de l'appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,