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Cour de cassation, 30 mai 1990. 89-12.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.246

Date de décision :

30 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société d'Economie Mixte Immobilière de Cran Gevrier (SEMIC), dont le siège est à Cran Gevrier (Haute-Savoie), Hôtel de Ville, 2°/ la société à responsabilité limitée Gestion Courtage Immobilier Alpes (GCIA), dont le siège est à Cran Gevrier (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile 1re section), au profit : 1°/ de M. Emile D..., 2°/ de Mme Lucie Y... épouse Tonnerre, demeurant ensemble à Cran Gevrier (Haute-Savoie), ..., 3°/ de Mme Simone A..., demeurant à Cran Gevrier (Haute-Savoie), ..., 4°/ de M. François Z..., 5°/ de Mme Reinelde B... épouse Z..., demeurant ensemble à Cran Gevrier (Haute-Savoie), ..., 6°/ de Mme Simone X..., demeurant à Cran Gevrier (Haute-Savoie), ..., 7°/ de M. Rino C..., 8°/ de Mme Angeline E... épouse C..., demeurant ensemble à Cran Gevrier (Haute-Savoie), 9°/ de M. Pierre A..., demeurant à Cran Gevrier (Haute-Savoie), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Blanc, avocat de la société d'Economie Mixte Immobilière de Cran Gevrier et de la société à responsabilité limitée Gestion Courtage Immobilier Alpes (GCIA), de Me Barbey, avocat des époux D..., de Mme Simone A..., des époux Z..., de Mme X..., des époux C... et de M. Pierre A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 1989) qu'ayant fait construire un groupe de bâtiments la société d'Economie Mixte Immobilière de Cran Gevrier (SEMIC) en a donné les appartements en location-vente ; que chaque contrat précisait le montant du loyer mensuel dû pendant la période de location, d'une durée de vingt ans, l'article 7 stipulant que, pour une part déterminée de ce montant, représentant les charges de la SEMIC pour l'entretien foncier, le loyer serait révisable proportionnellement aux variations de l'indice du coût de la construction ; que les locataires acquéreurs de six de ces appartements ont réclamé le remboursement des sommes qu'ils avaient versées, en application de cet article, depuis leur entrée dans les lieux ; Attendu que pour condamner la SEMIC à restituer ces sommes, l'arrêt retient que celles-ci étaient destinées à financer des opérations de "gros entretien" incombant normalement au bailleur ; Qu'en statuant ainsi alors que, quelle que soit l'affectation qui pouvait leur être donnée par la SEMIC, les sommes litigieuses étaient dues au titre du loyer contractuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les locataires attributaires de leurs demandes en restitution des sommes payées au titre du ravalement des façades, l'arrêt rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs, envers la société d'Economie Mixte Immobilière de Cran Gevrier etla société à responsabilité limitée Gestion Courtage Immobilier Alpes (GCIA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-30 | Jurisprudence Berlioz