Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-10.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.991
Date de décision :
19 mai 2016
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10460 F
Pourvoi n° H 15-10.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 21 février 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Défense propre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société TFN propreté Nord Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation ;
La société Défense propre a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [T], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Défense propre, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Nord Normandie ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé dans chaque pourvoi, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi tant principal qu'incident ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [T].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [T] de sa demande de condamnation de la société TFN propreté nord normandie à lui payer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne Annexe 7) fixe les conditions et les modalités du maintien dans l'emploi des agents affectés au marché faisant l'objet de la reprise, au nombre desquelles celles, pour le personnel appartenant à la filière « ouvriers », de « passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante »; que la société TFN soutient que tel n'était pas le cas de Mlle [T], dont elle indique n'avoir reçu les éléments d'appréciation que deux jours avant la date de reprise; qu'elle affirme n'avoir été adjudicataire que des lots n°2 ([Localité 3]-[Localité 4]) et 3 (Carmi [Localité 2]-[Localité 1]) mais n'avoir pas repris certains cabinets, ouverts le jour même de la reprise, figurant dans ces lots; qu'elle soutient que les sites de la Carmi dont l'appelante assurait le nettoyage dans le secteur [Localité 2]-[Localité 1] étaient au nombre de 27, de sorte que sa situation était celle d'une employée, voire d'une chef d'équipe, itinérante, chargée de remplacer les agents absents pour divers motifs; que l'intéressée travaillait en outre essentiellement sur les sites non repris (Cabinets médicaux sis [Adresse 2] et [Adresse 3], local PMI situé [Adresse 5]); qu'elle reproche à l'entreprise sortante de ne lui avoir transmis que les plannings pouvant « coller » avec l'exigence conventionnelle, ce qui est constitutif d'une fraude; que la société Défense propre s'en défend; qu'elle fait valoir qu'interrogée sur ce point lors de l'audience du bureau de jugement, Melle [T] a clairement indiqué passer 30% de son temps de travail « à la Carmi »; que l'appelante ne prend pas formellement position sur ce point mais affirme que c'est sur instruction de la direction de Défense propre que son compagnon, [U] [Q], a « adapté » ses plannings de façon à ce qu'elle puisse être reprise par TFN ; qu'en réponse à la lettre du 2 avril 2012 par laquelle celle-ci lui indiquait qu'à son sens, Mme [T] n'était pas transférable en l'état, car aucun planning de répartition justifiant son temps de présence sur les sites repris ne nous a été transmis », Défense Propre lui avait fait parvenir les plannings [T] d'octobre 2011 à mars 2012 inclus, mentionnant, pour chaque chantier, le salarié qui y était affecté et le nombre d'heures effectué chaque jour; que ces plannings ont été annotés par leur destinataire qui a apposé sur la plupart le mot « non », sur quelques uns le mot « oui »; que par courrier électronique du 20 avril, le directeur administratif et financier de Défense Propre priait M. [Q] de lui « faire parvenir les plannings en question » dont il rappeler qu'ils « doivent comproter 30% au moins de chantiers fixes (voir poue ce faire les plannings pouvant coller par rapport au dernier planning envoyé »; que l'intéressé le confirme dans une attestation du 17 décembre 2012 dans laquelle il précise qu'il s'agissait de « faciliter le transfert (de sa compagne) vers la société TFN Propreté »; que ce courrier fait présumer que Mlle [T] ne passait pas 30% de son temps de travail sur les chantiers repris, qu'il résulte d'ailleurs des plannings cidessus qu'elle passait la plus grande part au nettoyage de locaux professionnels qui n'ont pas été repris par TFN; que la déclaration faite le 7 janvier 2013 à l'audience, sur laquelle le bureau de jugement s'est essentiellement fondée pour statuer comme il l'a fait, ne saurait dès lors emporter la conviction de la cour; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a estimé que son contrat avait été valablement (transféré)à TFN et condamné celle ci au paiement de 5 000 € de dommages et intérêts;
ALORS QUE l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire annexé (VII) à la convention collective nationale des entreprises de propreté pose le principe du maintien par le nouveau prestataire de 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise dès lors qu'il appartient à la filière d'emplois « ouvriers » de la classification nationale des emplois et passe sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante; qu'en conséquence, il appartient au cessionnaire qui refuse la reprise de démontrer que le salarié n'en remplit pas les conditions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est fondée sur les documents produits par la société Défense propre, comme le courrier électronique du avril 2012 du directeur administratif et financier de la société Défense propre demandant à M. [Q], son préposé, de lui faire parvenir les plannings devant comporter 30% au moins de chantiers fixes, des plannings de la société Défense propre et de la déclaration de Mme [T] à l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes selon laquelle elle avait répondu « oui » à la question « est-ce que vous faisiez 30% de votre temps de travail à la CARMI? » ; qu'elle a estimé que ces pièces faisaient « présumer » que la salariée effectuait moins de 30% de son temps de travail sur le marché concerné; qu'en statuant de la sorte alors même qu'il appartenait au nouveau prestataire de rapporter la preuve de ce que la salariée ne remplissait pas les conditions prévues pour que son emploi soit garanti, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du code civil et l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII) ;
ET ALORS en tout cas QUE les motifs dubitatifs équivalent à une absence de motifs; qu'en fondant sa décision sur le courrier électronique du 20 avril 2012 par lequel le directeur administratif et financier de la société Défense propre demandait à M. [Q], son préposé, de lui faire parvenir les plannings devant comporter 30% au moins de chantiers fixes, ce dont elle a cru pouvoir déduire qu'il faisait présumer que Melle [T] ne passait pas 30% de son temps de travail sur les chantiers repris, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dubitatifs, et partant a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Défense propre.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Défense Propre à payer à Mme [H] [T] 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Mlle [T] soutient que la société Défense propre a mis en oeuvre de façon déloyale la clause de mobilité figurant à son contrat en l'affectant au nettoyage d'une clinique – dont son gérant se trouve également le représentant légal – située à plus de 100 kms de son domicile, ce qui entraînait un véritable bouleversement de sa vie familiale et privée contraire à la charte européenne révisée ; qu'elle s'offusque de ce que Défense Propre lui ait réclamé, dans un premier temps, le remboursement d'une somme de 3.821 € correspondant à des rémunérations indûment perçues selon cet employeur, du fait qu'il s'agissait d'heures de travail ne correspondant pas aux plannings communiqués à l'entreprise entrante ; que celle-ci se défend de toute déloyauté, faisant valoir qu'elle avait perdu la clientèle de la Carmi de sorte que la mise en oeuvre de la clause était « inéluctable » ; qu'elle ajoute que la demande est sans objet dès lors que la salariée est passée au service de TFN ; que cet argument ne peut être retenu, ainsi qu'il a été vu plus haut ; que la clause litigieuse était ainsi libellée « En raison de la mobilité qu'impose la profession du nettoyage, l'employé s'engage à occuper les divers postes correspondant à la nature de son emploi. C'est ainsi qu'il pourra être affecté sur tout autre chantier situé sur une zone géographique concernant les départements 59, 62 et 80, au fur et à mesure des mutations qui lui seront données en cas de perte d'un ou plusieurs chantiers […] » ; que sa validité n'est pas discutée, mais Mlle [T] soutient qu'elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi, au mépris de son droit à la vie privée et familiale ; que tel est effectivement le cas, la salariée s'étant trouvée contrainte, pour se rendre sur son lieu de travail, d'effectuer 220 kms environ, ce qui représentait un temps de trajet de l'ordre de 4 heures, sans contrepartie d'aucune sorte ; qu'il convient de rappeler qu'elle se plaignait, dans sa lettre du 24 mai, de ce qu'aucun remboursement de ses frais de déplacement n'ait été prévu, alors qu'elle disposait antérieurement d'un véhicule de service, et que ses éventuels frais de déménagement et d'installation ne l'étaient pas davantage, deux points sur lesquels elle n'a pas été contredite ; qu'il en découle que Défense propre a manqué à la bonne foi, occasionnant de la sorte à [H] [T] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 5.000 euros ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen unique du pourvoi principal du chef de dispositif déboutant Mme [T] de sa demande de condamnation de la société TFN Propreté Nord Normandie à lui payer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant la société Défense propre à payer à la salariée la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts dès lors que pour prononcer cette condamnation la Cour d'appel s'est fondé sur les motifs, justement critiqués par Mme [T], selon lesquels son contrat de travail n'aurait pas été transféré à la société TFN Propreté Nord Normandie, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse la bonne foi contractuelle de l'employeur étant présumée, il appartient au salarié de démontrer que la mise en oeuvre de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail a en réalité été effectuée pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en retenant que, lorsqu'elle avait mis en oeuvre la clause de mobilité prévue dans le contrat de travail de Mlle [T], la société Défense propre avait manqué à la bonne foi pour la seule raison qu'elle devrait effectuer 220 kms environ pour se rendre sur le chantier qui lui avait été proposé, sans contrepartie d'aucune sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. les conclusions d'appel de la société Défense propre auxquelles la Cour d'appel s'est référée, p. 6, spé. pénultième al.), si la société Défense propre ne disposant plus d'aucun chantier pour la CARMI cette mutation sur un autre chantier, situé à 220 kms environ du domicile de Mme [T], n'était pas la seule solution possible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
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