Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° 458 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00465 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFGR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02764
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [U] [G] (Personne ayant fait l'objet de soins)
née le 07/06/1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Ayant été hospitalisée au [Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Me Déborah SIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
ASSOCIATION APJA 75
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE AVRON
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [K] [E]
demeurant [Adresse 3]
comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 14 août 2023, le directeur de l'établissement psychiatrique GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site Avron a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [U] [Z] [E] à la demande d'un tiers, M. [K] [E].
Par ordonnance du 24 août 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [U] [Z] [E].
Par courrier simple composté le 11 septembre et reçu au greffe de la cour le 14 septembre 2023, Mme [U] [Z] [E] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis un certificat médical du 13 septembre 2023 et sa décision du même jour levant la mesure à compter de cette date.
L'APJA 75, en sa qualité de curateur de la patiente n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Mme [U] [Z] [E] a été entendue.
Le conseil de Mme [U] [G] a demandé de prendre en compte la décision de levée de la mesure.
M. [K] [E] a été entendu.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré sans objet.
Mme [U] [Z] [E] a eu la parole en dernier
MOTIFS
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 13 septembre 2023 , il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Constatons que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est sans objet
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 22 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 septembre 2023 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment