Cour de cassation, 21 mars 1990. 89-83.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.219
Date de décision :
21 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME en date du 27 avril 1989 qui pour viols aggravés l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Delaporte et Briard, pris de la violation des articles 4 et 332 du Code pénal, ensemble violation du principe de la non rétroactivité de la loi pénale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question n° 1 ainsi libellée ;
"L'accusé Jean-Louis X... est-il coupable d'avoir, à V..., ... de 1979 à 1982, ... commis sur la personne de Céline C... un ou plusieurs actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise ?" ;
"alors que la définition du viol donnée par l'article 332 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980 comporte une incrimination plus large de ce crime que le texte ancien ;
que dès lors, la question n° 1 qui a interrogé la Cour et le jury sur le point de savoir si, de 1979 à 1982, l'accusé avait commis des actes de pénétration sexuelle, cependant que, sous l'empire de la loi ancienne un acte de pénétration sexuelle n'était pas nécessairement constitutif d'un viol et que, de 1979 au 23 décembre 1980, la seule question qui se posait était de savoir si l'accusé s'était rendu coupable de viol au sens de l'article 332 du Code pénal dans sa rédaction ancienne, est illégale pour avoir fait à l'accusé application de la loi nouvelle plus sévère en violation du principe de la non rétroactivité d'une telle loi ;
"et alors que cette question est illégale pour avoir omis de constater, pour la période du 23 décembre 1980 à 1982, la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soient" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Foussard, pris de la violation des articles 4, 332 du Code pénal, 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises de la Somme a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à payer des dommages-intérêts à Melle Céline C..., après que la Cour et le jury eurent répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi libellée :
"l'accusé Jean-louis X... est-il coupable d'avoir à V..., dans le département de la Somme, de 1979 à 1982, et depuis temps non prescrit, commis sur la personne de Céline C... un ou plusieurs actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise ?" ;
"alors que la loi du 23 décembre 1980 a d qualifié de viols des agissements qui, antérieurement à son entrée en vigueur, échappaient à cette incrimination ;
que seuls des actes de fellation ayant été imputés à X... de 1979 à 1982, l'accusé ne pouvait être déclaré coupable du crime de viols pour la période allant de 1979 au 24 décembre 1980" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la peine prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 4, 5, 6, 7 et 8, régulièrement posées et conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, déclarant X... coupable de viols aggravés sur la personne de Céline C... pour des faits de pénétration sexuelle commis avec violence contrainte ou surprise de l'été 1984 au mois de juin 1986 ; Attendu que l'arrêt du 27 avril 1989 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils étant devenu définitif, faute de pourvoi, il n'y a pas lieu dès lors d'examiner la régularité de la question n° 1 visée par les moyens ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Me Foussard et pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné, en répression, à la peine de quinze années de réclusion criminelle ;
"alors qu'il ne ressort pas de la feuille de questions que la Cour et le jury aient délibéré sans désemparer sur l'application de la peine, après avoir répondu affirmativement sur la culpabilité" ; Attendu que la feuille de questions porte mention de la décision prise par la Cour et le jury, pour l'application de la peine ;
que cette mention est suivie de la signature du président et du premier juré ;
Qu'ainsi il a été satisfait aux seules prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit, en outre indiqué que la cour d'assises a délibéré sur l'application de la peine "sans désemparer" ;
D'où il suit que le moyen ne peut être d accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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