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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-17.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.146

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société LILLOISE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES, dont le siège est sis ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de : 1°) M. Claude, Louis, Henri X..., demeurant ... (Seine-Maritime), 2°) La société Gaston DREUX, dont le siège est à la Ferrière (Orne), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 3°) M. Z..., syndic du règlement judiciaire de la société Gaston DREUX, demeurant ... à l'Aigle (Orne), 4°) Mme A... Laure, demeurant ... (Ille et Vilaine), 5°) La société MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) dont le siège est ..., 6°) La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations variables, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lilloise Assurances et de Réassurances, de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle des Travailleurs Mutualistes, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que sous couvert du grief non fondé de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que les pièces versées aux débats par la Compagnie Lilloise d'Assurances et de Réassurances ne permettaient pas d'établir qu'elle avait payé une indemnité à son assuré Claude Y..., à raison de l'incendie dont il avait été victime, et que cette compagnie n'était donc pas fondée à intervenir volontairement aux débats en tant que subrogée dans les droits de l'intéressé, à concurrence de cette indemnité, pour en obtenir le remboursement par le tiers responsable ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Lilloise d'Assurances et de Réassurances, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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