Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01712 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXRD
N° de Minute : 1678
Ordonnance du samedi 24 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [P]
né le 19 Août 1978 à [Localité 2]
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 24 août 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 24 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 août 2024 à 14 h 28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
SUR QUOI,
L'article L743-18 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, il n'est pas démontré que l'ordonnance rendue le 6 août 2024 par la cour d'appel de Douai ait été notifiée à l'intéressé, étant précisé d'une part que cette ordonnance disait qu'elle serait notifiée par l'intermédiaire du centre de rétention administrative alors que le centre de rétention de [Localité 1] n'est pas en mesure de fournir un justificatif de la notification d'autre part que, par erreur, il était indiqué que la notification serait effectuée à M. [J] [D], tiers à la procédure en cause.
M. [P] justifie donc d'une circonstance nouvelle intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative.
Cependant, cette circonstance nouvelle ne justifie pas qu'il soit mis fin à sa rétention, motivée par ailleurs par les décisions administratives portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative. En effet, il ne développe, au fond, aucun moyen au soutien de sa demande de mise en liberté, irrégularité de forme ayant fondé le rejet de sa précédente demande à cette fin par ordonnance de la cour de céans du 6 août 2024 précitée, de sorte que sa demande doit être rejetée, non pas du fait de l'absence de circonstance nouvelle mais, en application du même article L743-18 du CESEDA, du fait 'que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention'.
En conséquence, la cour confirme la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Valérie DOIZE,
Greffier
Camille COLONNA, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 12 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 24/01712 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXRD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 24 août 2024 :
- M. [K] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [K] [P] le samedi 24 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Magali BONDUELLE le samedi 24 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 24 août 2024
N° RG 24/01712 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXRD
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