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Cour de cassation, 23 février 1994. 90-45.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.100

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucia Y..., demeurant à Lille (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Lille (section commerce), au profit de la société anonyme Vianor, dont le siège est à La Gorgue (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la société Vianor, entreprise de commerce de viandes en gros, du 21 janvier 1982 au 31 juillet 1989, en qualité de serveuse dans le restaurant "Les deux taureaux" appartenant à la société, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 28 mars 1990) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté instituée par la convention collective de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 21 février 1969, alors, selon le moyen, d'une part, quelle percevait une participation aux bénéfices des établissements Vianor, et, d'autre part, que c'est l'activité principale de l'entreprise qui détermine la convention collective applicable ; Mais attendu qu'ayant relevé que le restaurant dans lequel travaillait l'intéressée constituait un établissement autonome relevant d'une activité différente, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que son personnel, bien qu'appartenant à la société, était soumis à la convention collective dont relevait cette activité ; Que le moyen, non fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli en la première, inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Vianor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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