Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02927
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3OQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 22 Septembre 2021 RG n° 20/00043
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021009586 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 25 mai 2023
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Indiquant avoir répondu à une annonce de Mme [D], avoir été embauchée et réalisé des prestations de travail sans être réglée d'un salaire, et avoir été licenciée par sms, Mme [Z] [Y] a saisi le 4 septembre 2020 le conseil de prud'hommes d'Avranches lequel par jugement rendu le 22 septembre 2021 a jugé qu'un contrat de travail régissait les relations des parties pour une durée comprise entre le 29 octobre et le 27 décembre 2019, dit que la rupture du contrat est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné Mme [D] à payer à Mme [Y] les sommes de 3773,28 euros au titre de rappel de salaires, de 377,33 euros au titre de congés payés sur salaires, de 11,375,25 euros au titre du travail dissimulé, de 437,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 43,75 euros au titre des congés payés sur préavis, celle de 300 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et celle de 1500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, condamné Mme [D] à remettre à Mme [Y] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte, et l'a condamnée aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 22 octobre 2021, Mme [D] a formé appel de cette décision ;
Une ordonnance de désignation d'un médiateur a été rendue le 1er septembre 2022, puis une ordonnance du 6 janvier 2023 a prorogé le délai de sa mission du 3 avril suivant ;
Par courrier du 21 mars 2023, le médiateur a informé la cour que les parties n'étaient pas parvenues à trouver une solution à leur litige ;
Par conclusions récapitulatives II remises au greffe le 31 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant le coût du constat d'huissier ;
Par conclusions remises au greffe le 16 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [Y] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le montant de l'astreinte, et de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de fixer l'astreinte à 50 € par jour et par document, de préciser que les condamnations à caractère salarial sont des sommes
nettes et cotisations et contributions sociales, et d'assortir les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal ayant commencés à courir au jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit au 04 septembre 2020, de débouter Mme [D] de ses demandes, de la condamner aux dépens et de la condamner à payer à Maître Hélène HAM la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
MOTIFS
Mme [D] expose qu'elle est handicapée et vivant seule à la suite du décès de sa mère et de son beau-père à l'été 2019, elle a recherché une personne susceptible de l'assister dans la gestion de sa maison, qu'elle a rencontré Mme [Y] via une annonce de la Manche Libre mais celle-ci refusant d'être déclarée, Mme [D] ne l'a pas embauchée et leur relation s'est poursuivie de manière purement amicale, Mme [Y] viendra régulièrement avec sa famille prendre des repas chez elle, mais estimant qu'elle prenait trop ses aises chez elle et constatant que des effets personnels avaient disparu, elle a pris la décision de fermer sa porte à cette amie envahissante. Elle indique ainsi que si Mme [Y] a pu parfois lui apporter son aide, il ne s'agissait pas de prestations convenues en contrepartie d'une rémunération ;
Mme [Y] fait valoir qu'elle a exercé la profession de secrétaire, qu'elle s'est installée dans la Manche et était à la recherche de tout type d'emploi, qu'après un échange téléphonique, elle a fait un essai de 10h à 19h en présence de l'auxiliaire de vie de Mme [D], [N] qui lui a expliqué les tâches à faire, qu'un fascicule des tâches lui a été remis, qu'elle a commencé à travailler le 2 novembre 2019, que Mme [D] a licencié [N] et elle devait donc également exécuter ses tâches et qu'elle devait donc non seulement aider Mme [D] dans les actes de la vie courante mais également s'occuper du chien, du linge, des repas, du ménage et des courses. Elle soutient qu'elle n'a jamais demander à ne pas être déclarée, qu'elle a d'ailleurs réclamé son salaire, son contrat régulièrement, et que les tâches effectuées ne l'étaient pas pour un motif amical, les deux femmes ne se connaissant pas auparavant ;
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Mme [Y] ne fait valoir aucun contrat de travail apparent, il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de l'existence et du contenu du contrat de travail dont elle se prévaut à l'encontre de Mme [D], étant rappelé que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou moral, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération»;
Elle produit :
- une proposition d'emploi de Mme [D]. Cette pièce est la copie d'un courriel de Mme [D] du 25 octobre 2019 transmis par le site du journal La Manche Libre et libellé comme suit : « J'ai besoin d'une aide quotidienne pour commencer un WKend sur 2 et voir le mercredi question de faire connaissance. Je paie 12.50 € de l'heure net » (').
- une attestation de Mme [N] [I] qui indique avoir été embauchée par Mme [D] pour faire le ménage, vider le déshumidificateur, l'aider à sa toilette, s'occuper du chien, laver le linge des lits du chien, précisant que ses horaires étaient de 10 h à 13h et de 18h00 à 19h. Elle indique « avoir été présente lors de l'entretien d'embauche de Mme [Y] le 29/10/2019 et son essai car je lui ai montré tout le travail à faire. J'ai bien entendu Mme [D] dire à Mme [Y] qu'elle fonctionnait avec les chèques CESU et qu'elle faisait des contrats de travail, elle lui a montré le mien » ;
- une attestation de Mme [E] qui indique avoir commencé à travailler chez Mme [D] fin août 2019 sur la base d'un contrat ADMR (ménage, repassage, aide à la toilette, préparation du repas, gamelles du chien), et avoir été informée par Mme [D] qu'elle avait trouvé deux personnes pour la remplacer pendant ses repos et vacances, et qu'à ce titre elle a fait connaissance de Mme [I] début octobre et lui a montré le travail à faire, l'autre personne devant remplacer Mme [I] les vacances. Elle précise enfin que suite à un accident de travail le 24 octobre 2019, elle a cessé de travailler pour Mme [D] et que celle-ci a pris Mme [I] et Mme [Y] sous contrat CESU, et indique qu'elle a fait connaissance de la troisième personne, Mme [Y] pour que Mme [D] récupère les cartons qu'elle m'avait confié ;
- un document intitulée par l'appelante « Fasicule des tâches et attentes de Mme [D] » qui est en réalité une page décrivant les tâches à accomplir au sous-sol et à l'étage (refaire le lit, balai aspirateur, déshumidificateur, gamelles et couchage du chien et instructions pour utilisation machine à laver le linge). Ce document ne porte mention d'aucune date de remise ou de signature ;
- des échanges de courriels entre Mme [Y] et Mme [D] du 1er novembre au 29 décembre 2019.
Ces messages établissent que Mme [Y] venait certains jours chez Mme [D], la première l'informant de ses retards (à 5 reprises), mais ne révèlent aucun élément sur la réalité et la nature des tâches effectuées, sauf à deux reprises, une allusion sur le le fait de s'occuper du chien pendant que le « Kiné » est là, et sur la nécessité de trier les os de poulet dans le sac poubelle pour que le chien n'y ait pas accès. En réalité ces messages consistent pour l'essentiel en des échanges réguliers le soir, personnels et amicaux (Mme [Y] adressant régulièrement autour de 22h un message pour prendre des nouvelles de Mme [D] et celle-ci lui répondait en décrivant les tâches qu'elle parvenait à faire seule, et les autres échanges étaient relatifs au chien de Mme [D] (santé photos, comportement jeux), et aux enfants de
Mme [Y] (santé, rédaction d'un CV pour son fils par Mme [D]), chacune prenant et donnant des nouvelles respectives. Certains messages font état également de cadeaux pour les enfants de Mme [Y], d'une journée d'anniversaire de Mme [D] (celle-ci remercie Mme [Y] qui lui répond « c'est moi qui vous remercie pour tout le bonheur et bien être que vous nous apportez à moi et ma famille » ;
- une note manuscrite (pièce n°9) écrite qui est le planning pour la semaine du 23 décembre au 2 janvier 2020 et des rendez vous en janvier pour une intervention chirurgicale mentionnant « si opé + d'heures, OK ou pas « '. A supposer que ce document soit rédigé par Mme [D] comme le soutient Mme [Y], ce document non daté vise une période postérieure à la rupture des relations ;
Mme [D] critique l'attestation de Mme [I] en ce qu'elle n'a pu entendre la totalité de la conversation qui s'est passée au rez de chaussée puis au sous-sol où Mme [I] travaillait ce jour là et n'a pas ainsi entendu que Mme [Y] ne souhaitait pas être déclarée. Si les éléments produits (attestation de Mme [G] aide-ménagère et le constat d'huissier du 10 mars 2023 page 9 ) établissent qu'une personne présente dans le sous sol de la maison (où Mme [D] a sa chambre) ne peut entendre parler les personnes présentes au rez de chaussée, les propos que Mme [I] indique avoir entendus ne sont toutefois pas remis en cause, Mme [D] ne contestant pas que celle-ci ait pu être présente au sous sol lorsqu'elle y conversait avec Mme [Y] ;
En tout état de cause, les propos de Mme [I] évoquant un entretien d'embauche et les pratiques de Mme [D] (CESU) n'établissent en rien la conclusion entre elle ce jour là d'un contrat de travail ;
Il en est de même du témoignage de Mme [E], qui se contente de rapporter les propos de Mme [D], et qui n'a constaté personnellement qu'un seul fait, lorsqu'elle a restitué à Mme [Y] les cartons de Mme [D] ;
Concernant les prestations réalisées par Mme [Y], celle-ci décrit (page 8 de ses conclusions) des tâches similaires à celles que faisait Mme [I], y compris avant que le contrat de cette dernière soit rompu, autour du 5 novembre 2019 compte tenu des échanges de sms, aucune date certaine ne figurant sur les pièces de Mme [D] . Elle ne décrit pas ainsi précisément l'aide dans les actes de la vie courant pour lesquelles elle a selon elle été engagée au départ (page 3 de ses conclusions). Elle se contente de se référer au « Fasicule » dont les conditions de remises sont contestées et qui ne contient au demeurant que des tâches ménagères, tâches que selon son attestation, Mme [I] réalisait en travaillant 4 heures par jour alors que Mme [Y] dans son relevé d'heure (fondant son rappel de salaire) indique qu'elle venait de 10h à 18h voir jusqu'à 20h ;
En outre, si la réalité de quelques tâches établie par les pièces produites (gestion du chien pendant la séance « kiné », aller les cartons cher Mme [E]), il n'est pas en tout état de cause établi que ces tâches l'aient été dans le cadre d'un lien de subordination, aucun élément ne décrit que les conditions d'exécution de ces tâches, le contenu de certains messages étant exclusif d'une relation professionnelle, le fait par ailleurs de prévenir de son retard étant insuffisant pour caractériser un lien de subordination ;
De même, il ne résulte des échanges de message aucune allusion à une rémunération ou à un salaire, à l'exception du dernier message envoyé par Mme [Y] à Mme [D], lequel était une réponse non seulement au message par lequel Mme [D] demandait à Mme [Y] de ne pas revenir chez elle mais aussi à celui où elle la considérait responsable de la disparition d'objets personnels qu'elle avait constatée ;
Enfin, le fait que Mme [D] ait besoin d'être aidée au moins partiellement, le constat d'huissier du 10 mars 2023 qu'elle produit démontre en effet qu'elle pouvait faire seule certains actes de la vie quotidienne (se mettre seule dans son SPA, utiliser un aspirateur, changer les draps de son lit, accéder au rez de chaussée), est insuffisant pour établir que les éventuelles aides apportées par Mme [Y] l'aient été dans le cadre d'une relation de travail ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un contrat de travail entre elle et Mme [D], elle sera donc par infirmation du jugement de l'ensemble des demandes en découlant ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées
En cause d'appel, il n'y a pas lieu à indemnités de procédure mais Mme [Y] qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avranches en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'un contrat de travail entre elle et Mme [D] ;
Déboute Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes en lien avec l'existence d'un contrat de travail ;
Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE