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Cour d'appel, 17 octobre 2008. 07/01532

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01532

Date de décision :

17 octobre 2008

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Texte intégral

A.D.-S.D./N.V. R.G : 07/01532 Décision attaquée : du 17 octobre 2007 Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES M. Thierry X... C/ S.C.P. PONROY, mandataire liquidateur de la SA SAPLAC C.G.E.A. ORLÉANS Notification aux parties par expéditions le : Copie - Exp. - Grosse Me NONIN : SCP PONROY : SCP VERBEQUE : CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2008 No - Pages APPELANT : Monsieur Thierry X... ... 18150 LA GUERCHE SUR L'AUBOIS Représenté par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES) INTIMÉS : 1o) S.C.P. PONROY, mandataire liquidateur de la SA SAPLAC 40 Bis rue Moyenne 18000 BOURGES Non représentée bien que régulièrement convoquée (courrier de Me PONROY du 24/07/08) 2o) C.G.E.A. ORLÉANS 8, Place du Martroi 45058 ORLÉANS CEDEX 1 Représenté par la SCP VERBEQUE (avocats au barreau d'ORLEANS), substituée par Me JOURDAN (avocat au barreau de BOURGES) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VALLÉE CONSEILLERS : Mme GAUDET Mme BOUTET 17 octobre 2008 GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 17 octobre 2008 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 17 octobre 2008 par mise à disposition au greffe. * * * * * Monsieur Thierry X... a été embauché le 19 AVRIL 1972 par la SA SAPLAC comme agent de maîtrise, se trouvant en dernier lieu directeur de production à compter du 28 OCTOBRE 1984. Il a été désigné comme délégué titulaire du personnel. Il a été licencié pour faute grave le 29 MARS 2001 mais l'employeur lui a adressé le 2 AVRIL suivant un courrier annulant ce licenciement au motif que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'avait pas été sollicitée. La société a ensuite proposé à Monsieur X... de transformer son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, chiffrant à 131 829, 82 F le montant de ses différentes indemnités et confirmant sa mise en congé jusqu'à la décision finale. Après autorisation de l'inspecteur du travail du 17 AVRIL 2001, Monsieur X... a reçu une lettre de licenciement du 18 AVRIL, pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécuter le préavis. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 24 NOVEMBRE 2006 pour obtenir le montant des rémunérations pendant la période de protection restant à courir au moment de la rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 OCTOBRE 2007, dont Monsieur X... a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de BOURGES a constaté la nullité du licenciement intervenu le 29 MARS 2001 mais a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la protection légale ainsi que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que celui-ci était fondé. Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit : 17 octobre 2008 Monsieur X... fait valoir que, faute d'avoir obtenu son accord, l'employeur ne pouvait rétracter le licenciement, de surcroît prononcé au mépris de son statut protecteur, que l'autorisation a posteriori donnée par l'inspecteur du travail est sans effet, qu'en conséquence il a droit au versement des salaires correspondant à la période de protection restant à courir et, cumulativement, à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite donc : - 96 000 € du premier chef, - 76 800 € du second, - 1 525 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le CGEA d'ORLÉANS, après avoir rappelé les limites légales et réglementaires de sa garantie, réplique que le salarié, licencié le 18 JUIN 2001 après autorisation de l'inspecteur du travail et qui demande 30 mois de salaires à titre d'indemnité alors qu'il n'a contesté son licenciement que le 24 NOVEMBRE 2006 en saisissant le conseil de prud'hommes, doit se voir opposer la prescription quinquennale. Il s'en rapporte à droit sur le fond du licenciement, observant que les nombreux griefs contenus dans la lettre de licenciement, non contestés pendant plus de 5 ans 1/2, ne sont pas compatibles avec son niveau de responsabilité. Subsidiairement, il conclut à une diminution dans de larges proportions de l'indemnité demandée, d'autant que l'intéressé ne justifie pas de son préjudice. La SCP PONROY, mandataire liquidateur de la SA SAPLAC n'est ni présente ni représentée. SUR CE Attendu que par application des dispositions de l'article L 425-1 du code du travail alors applicable devenu L 2421-3, le licenciement d'un salarié protégé, en l'espèce un délégué du personnel, en violation de son statut protecteur pour ne pas avoir sollicité l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail est nul de plein droit ; que l'employeur ne peut revenir unilatéralement sur sa décision de licencier une fois celle-ci notifiée au salarié ; qu'en cas de non réintégration du salarié, étant précisé qu'en l'espèce elle n'a été ni proposée ni demandée, celui-ci a droit au versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, soit le terme du mandat majoré 17 octobre 2008 de la période protégée d'après-mandat de six mois ; qu'il s'agit d'une indemnisation qui n'est donc pas soumise à la prescription quinquennale, même si elle est calculée en terme de salaires; que cependant Monsieur X... omet de préciser le point de départ du mandat en cours au moment du licenciement et que la cour n'est pas en état de calculer son indemnisation ; qu'en effet il ne peut être fait droit sans vérification à sa demande portant sur la totalité d'un mandat de deux ans augmentée des six mois de protection d'après mandat ; qu'il faut donc ordonner la réouverture des débats et surseoir à statuer sur cette demande ; qu'il sera également sursis à statuer sur celle portant sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le salarié est en droit d'obtenir cumulativement, sans qu'il y ait lieu d'apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire, DECLARE nul le licenciement de Monsieur X..., SURSOIT à statuer sur les autres demandes, ORDONNE la réouverture des débats afin que Monsieur X... justifie de la date de sa désignation en qualité de délégué du personnel, mandat en cours au moment du licenciement du 29 MARS 2001, RENVOIE la procédure et les parties à l'audience du vendredi 16 janvier 2009 à 14 heures ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, A. DUCHET N. VALLÉE

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