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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 86-45.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.074

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La SEP BEUGIN, dont le siège est à Houdain (Pas-de-Calais), La Combe ; 2°) Monsieur Pierre Y..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SEP BEUGIN, demeurant à Arras (Pas-de-Calais), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de Monsieur André X..., demeurant à Ourton (Pas-de-Calais) Divion, chemin d'Houdain, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Hanne, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la SEP Beugin et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Beugin et le syndic à la liquidation des biens de ladite société, reprochent au jugement attaqué d'avoir condamné la société à verser à M. X..., parti en pré-retraite le 1er juin 1985, une indemnité de licenciement alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans ses conclusions l'employeur soutenait que le salarié ne pouvait porter sa demande devant la juridiction prud'homale, compte tenu de ce que la société avait été déclarée en état de règlement judiciaire, et qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions ainsi déposées, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et celles des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, l'employeur avait fait valoir que le salarié n'avait pas droit à l'indemnité de licenciement, faute pour lui de remplir les conditions pour l'obtenir, alors que, sans s'expliquer sur le droit du salarié à obtenir ladite indemnité de licenciement, les juges du fait ont condamné l'employeur à la lui payer sous le seul motif que l'inspection du travail avait déclaré que l'employeur avait affirmé avoir versé l'indemnité au salarié ; Mais attendu que par un précédent jugement du 24 janvier 1986, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a décidé que la demande de M. X..., mis en pré-retraite le 1er juin 1985, avant la mise en règlement judiciaire de la société, était recevable ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à M. X... une indemnité légale de licenciement sans donner aucun motif à sa décision ; Qu'en statuant ainsi alors que la société soutenait dans ses conclusions que M. X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ladite indemnité, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le deuxième moyen, le jugement rendu le 19 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Arras, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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